TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117046_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 29 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant béninois, né le 21 février 1995 à Cotonou (Bénin) est entré en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour le 8 juin 2021. Par arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B conteste l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date 25 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-063 du 28 mai 2021 " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 septembre 2021 doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments personnel et professionnel relatifs à la situation de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des "motifs exceptionnels" exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour contester la décision litigieuse, M. B se prévaut des circonstances tirées de son expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d'agent de service au sein de la société " Ciel Bleu ", de l'avis favorable des services de la main d'œuvre étrangère ainsi que de sa présence de cinq années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, sa présence de cinq années sur le territoire national ne confère aucun droit au séjour en elle-même. D'autre part, l'expérience dont fait état le requérant, en qualité d'agent de service depuis mars 2017, alors au surplus que cette dernière aurait été rendue possible par la présentation par le requérant du titre de séjour d'une autre personne en situation régulière, n'est pas suffisante pour constituer des motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour en application de ces dispositions. En outre, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il en résulte que M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ne peuvent, en conséquence, être accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 14. L'exécution du présent jugement n'appelant aucune mesure particulière, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. 15. Doivent également être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Haute-Vienne. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117046
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2117046_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel