TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117048_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1986, à Oujda (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 18 août 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Elle a sollicité le 5 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3.Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en Espagne le 16 août 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, sans justifier la date de son entrée sur le territoire français, s'est mariée le 24 octobre 2020 à Bobigny avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et valable jusqu'en 2028. Par ailleurs, trois enfants sont nés de leur union les 17 mai 2016, 7 avril 2018 et 10 avril 2020. Enfin, la requérante établit, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, par des productions variées, la communauté de vie avec son époux avant même la date du mariage, au plus tôt à partir de l'année 2018, au 10 avenue Anne Frank, et avant cela au 34 avenue Karl Marx, à Bobigny. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C, que le préfet de Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou de tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de Mme C, de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Laforêt, premier conseiller, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2117048_20221017
Données disponibles
- Texte intégral