TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117052_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né en 1986 à Zéménafla (Côte d'Ivoire) a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B conteste l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle fait état d'éléments précis, relatifs à la situation de fait de M. B depuis son entrée sur le territoire français le 13 novembre 2017. Elle indique que l'intéressé a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent deux de ses enfants et son épouse. Par ailleurs, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin compétent, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet peut satisfaire à l'exigence de motivation en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le préfet a, dans son arrêté, repris les termes de l'avis du 16 août 2021 du collège de médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristique du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine. Par suite et eu égard au nécessaire respect du secret médical, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. De même, la décision n'est entachée d'aucun défaut particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 6. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Enfin, pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé, M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision en litige d'une erreur de droit, dès lors que la pathologie dont il souffre nécessite un traitement et un suivi réguliers et appropriés qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne produit que deux certificats médicaux d'un médecin généraliste et d'un praticien au sein du service de gastroentérologie de l'hôpital Avicène, au demeurant datés du 28 août 2018 et 13 septembre 2018 selon lesquels "la prise en charge au long cours est souhaitable où la prise en charge dans son pays d'origine est pas possible [sic] avec une formation nodulaire très rare " et "M. B présente une hépatite chronique virale B nécessitant une surveillance et un suivi régulier. En outre ce patient présente une masse dans la rate en cours de bilan. () l'état actuel de santé de M. B nécessite une prise en charge par des équipes spécialisées pour préciser la nature de la masse splénique et poser l'indication d'une ablation de la rate ". Ces éléments, anciens et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule correspondant au traitement prescrit au requérant, ou un autre médicament équivalent pour le traitement de l'hépatite B, soit inexistant ou indisponible en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations et dispositions précitées et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son intégration sur le territoire français, où il déclare vivre de manière continue et habituelle depuis fin 2017, soit près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant, sans enfant à charge en France, n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, si M. B se prévaut de contrats de travail à durée déterminée datés du 10 août 2020 et 4 janvier 2021 au sein de la société SAMSIC, et du 10 novembre 2020 au 10 mars 2021 auprès de la société SENI en qualité d'agent de service, d'un certificat de travail au sein de cette dernière société pour une fin d'activité au 5 mai 2021 et de fiches de paie pour les périodes comprises entre janvier et mai 2021, ces éléments ne saurait suffire à démontrer qu'il a établi le centre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions et compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de renouvellement de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2021 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2117052_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel