TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117069_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 11 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lavalette, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à hauteur respectivement de 28 239 et 13 370 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et correspondant à l'imposition d'un gain d'acquisition d'actions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, en application de l'article 80 quaterdecies du CGI, le redevable de l'impôt dû au titre du gain d'acquisition d'actions est le bénéficiaire de ces actions au moment où il en dispose et/ou les cèdent ; les actions en question ayant été attribuées à son mari le 1er mars 2013, il les a définitivement acquises le 1er mars 2015 ; le gain d'acquisition devait être imposé entre ses mains au moment de son décès le 21 septembre 2016, la transmission lors de la succession constitue une action de disposition donc le fait générateur de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er mars 2013 : " I.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. () L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. () L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. () ". L'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " I.- L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II.- L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. () / V.- Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. / Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant ". 2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que " le bénéficiaire " mentionné au II de l'article 80 quaterdecies est soit le titulaire initial des actions soit, en cas de décès de ce dernier, son ou ses héritiers et que les héritiers sont imposables à raison de l'avantage tel que défini au I cet article et selon le régime qui aurait été applicable au bénéficiaire initial des actions. 3. M. A a été attributaire, le 1er mars 2013, d'actions gratuites de la société dont il était salarié. Cette attribution est devenue définitive le 1er mars 2015, conformément à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, à l'expiration de la période d'acquisition cité au point 1. A la suite de son décès survenu le 21 septembre 2016, ses héritiers, au nombre desquels étaient Mme A, son épouse, ont cédé l'ensemble de ces actions le 7 juin 2017. Mme A a déclaré, au titre de ses revenus 2017, 40 % du gain d'acquisition de ces actions et de la plus-value de leur cession. L'administration fiscale a notamment imposé le gain d'acquisition dans la catégorie des traitements et salaire et a mis à la charge de Mme A les cotisations d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondants. Par la présente requête, Mme A en demande la décharge à hauteur respectivement de 28 239 euros et 13 370 euros. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son mari le 21 septembre 2016, Mme A a hérité d'une partie des actions qu'il lui avait été attribuées et dont il était définitivement attributaire en application des dispositions précitées du code du commerce. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la requérante, à l'occasion de la vente de ces actions en 2017, sur le gain d'acquisition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de son impôt sur le revenu 2017, la transmission de ces actions, lors de la succession, ne constituant pas un acte de disposition au sens de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux litigieux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des Finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2117069_20231127
Données disponibles
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