TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117070_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'académie de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral pour des faits de harcèlement moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'agissements malveillants et répétés constitutifs de harcèlement moral de la part d'une de ses collègues, coordinatrice du site et que ces agissements ont été couverts par la cheffe d'établissement qui a validé les multiples accusations infondées de la coordinatrice à son endroit dans sa notice d'évaluation ; - les agissements dénoncés qui ont conduit à son isolement, sa déconsidération et son discrédit sont la cause de son état de dépression et justifient l'indemnisation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des agissements dénoncés n'est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; si Mme B épouse C indique avoir suivi un traitement médicamenteux, aucun lien n'est établi entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia, représentant Mme A B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C a été recrutée par le recteur de l'académie de Paris en qualité d'enseignante contractuelle pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 afin d'assurer un service d'enseignement à temps complet en sciences et techniques médico-sociales au sein de l'Institut de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture (IFAS/IFAP) rattaché au lycée Jacques Monod. Estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la coordonnatrice du site Alésia de l'établissement et de la cheffe de l'établissement également directrice de l'IFAS/IFAP, elle demande l'indemnisation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme B épouse C fait valoir que la coordonnatrice de l'établissement lui aurait imposé des tâches qui ne relèveraient pas de ses missions, qu'elle lui aurait adressé des remarques sur ses retards, qu'elle l'aurait mise en difficulté auprès de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, qu'elle l'aurait empêchée d'assister à une réunion en visioconférence, qu'elle aurait tenté de créer une discorde entre elle et ses collègues et qu'elle aurait tenu des propos mensongers sur sa personne. Elle lui reproche également une intrusion systématique lorsqu'elle utilisait un tire-lait pendant ses pauses. Toutefois, les pièces qu'elle joint, à l'appui de ses allégations, deux courriels de la coordinatrice des 5 et 10 septembre 2019, adressés à plusieurs personnels de l'Institut par lesquels elle s'enquiert des besoins de chacun en formation, un autre courriel du 7 février 2020 l'informant que la date de mise en situation professionnelle d'une élève était reportée ainsi qu'un courriel du 25 février 2020 adressé à la requérante et à sa collègue afin de les informer de la date à laquelle la saisie des notes des candidats à l'examen aura lieu, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En tout état de cause, l'ensemble de ces faits dénoncés ne l'est pas davantage. 5. En outre, il ne résulte nullement de l'instruction que la cheffe d'établissement du lycée Jacques Monod, directrice de l'Institut, à laquelle il incombait d'établir la notice d'évaluation de Mme B épouse C pour l'année 2019/2020, aurait, par son appréciation, soutenant le point de vue adopté par la coordinatrice, excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. S'il est indiqué au titre de la manière de servir de l'intéressée que celle-ci " a eu du mal à partager son temps d'enseignement et ses contraintes familiales, ce qui a été parfois préjudiciable pour ses étudiants ", ce que Mme B épouse C récuse, cette évaluation, qui comporte un seul item sur quatre jugé insatisfaisant, concernant l'assiduité et la ponctualité, souligne cependant que le travail de l'intéressée est satisfaisant et se conclut par un avis favorable au renouvellement de son contrat de travail. Elle n'est pas préjudiciable à l'intéressée et ne révèle aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral. 6. Par suite, aucun des agissements dénoncés par la requérante, qu'il émane de la coordinatrice de l'établissement ou de la cheffe d'établissement, n'est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B épouse C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B épouse C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Zahra B épouse C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2117070_20230106
Données disponibles
- Texte intégral