TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117071_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a annulé l'épreuve n° 2 du concours de technicien supérieure principal du développement durable au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la liste des admis au concours de technicien supérieur principal du développement durable au titre de l'année 2021. Il soutient que : - le 6 avril 2021, il a reçu un courrier électronique l'informant de l'annulation de l'épreuve n° 2 et de son report au 3 mai 2021 ; - il n'était pas disponible le 3 mai 2021 car il devait passer des épreuves orales pour un concours du ministère de l'agriculture ; - le centre d'examen était situé à Aix-en-Provence alors qu'il habitait Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; - l'arrêté du 13 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves du concours externe pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 avril 2021, le ministre de la transition écologique a annulé les épreuves n° 2 de cas pratique et questions à réponses courtes prévues aux articles 2 des arrêtés du 13 décembre 2012 des concours interne et externe de techniciens supérieurs principaux du développement durable ouverts par arrêté du 10 décembre 2020 et a prévu que ces épreuves seraient organisées le 3 mai 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 1er du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " I - Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés : / 1° Par voie de concours externe sur épreuves ; / () / 2° Par voie de concours interne sur épreuves / (). ". 3. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves du concours externe pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury, le concours externe pour l'accès à ce grade est composé de deux épreuves d'admissibilité qui consistent en une note de synthèse et une épreuve comprenant vingt-cinq questions au plus, constituées de questions à choix multiples et/ou à réponse courte, fermées et ouverte, et d'une ou deux épreuves d'admission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 décembre 2020, la ministre de la transition écologique a autorisé, au titre de l'année 2021, l'ouverture des concours internes et externe pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable et a fixé la date des épreuves écrites au 18 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 17 mars 2021, le bureau des recrutements par concours a informé les candidats que " lorsque les sujets l'indiquent expressément, les calculatrices à opérations simples sont autorisées " et que " les téléphones ne peuvent être utilisés pour servir de calculatrice ". 5. Or, dans son mémoire en défense le ministre de la transition écologique fait valoir sans être contesté que l'annulation de l'épreuve n° 2 qui avait été organisée dans l'après-midi du 18 mars 2021, était justifiée par la circonstance que certains centres régionaux avaient pu autoriser l'usage de la calculatrice tandis que d'autres l'avaient interdit. 6. D'une part, M. B ne conteste pas que cette circonstance pouvait justifier l'annulation de l'épreuve. D'autre part, s'il fait valoir qu'il ne résidait pas à proximité du centre d'examen et qu'il n'a pu se présenter le 3 mai 2021 pour participer à la nouvelle épreuve n° 2 dès lors qu'il était déjà convoqué pour participer aux épreuves orales d'un autre concours, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une quelconque illégalité. Enfin, et en tout état de cause, l'annulation d'une épreuve et son report à une date ultérieure ne sont pas de nature à entraîner, par eux-mêmes, une rupture de l'égalité entre les candidats à un concours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la transition écologique, que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2117071_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel