TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117074_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 30 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Benoît Arvis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 7 juin 2021, en particulier en tant qu'il ne retient pas l'indice nouveau majoré correspondant à sa nomination à la hors-classe au 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à la liquidation de sa pension de retraite sur la base de cet indice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation régulière ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été précédé d'un arrêté d'admission à la retraite qui n'a pas été précédé d'une mesure de radiation des cadres, qui est signé par une personne dont la qualité n'est pas connue et qui ne justifie pas d'une délégation de signature et qui n'est pas exécutoire faute de lui avoir été notifié, et qu'il n'a pas été précédé d'un avis du service des retraites de l'Etat. - il est illégal en conséquence de l'illégalité du tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2020 et de la décision du 21 septembre 2020 rejetant sa demande d'avancement ; - il méconnaît l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le décret n° 54832 du 13 août 1954 dès lors qu'il ne prend pas en compte l'exercice d'un emploi d'instituteur, classé en catégorie active, du 1er septembre 1996 au 31 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Arvis, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 12 octobre 1957, professeure des écoles de classe normale depuis le 1er septembre 1995, directrice d'école maternelle depuis le 1er septembre 2012, a demandé son admission à la retraite le 22 octobre 2020. Par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 6 novembre 2020, elle a été admise à la retraite sur demande pour ancienneté d'âge et de services à compter du 1er septembre 2021. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2021. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le chef du service des retraites de l'Etat, service à compétence nationale, dont l'arrêté de nomination du 29 septembre 2020 a été publié au Journal officiel de la République française le 1er octobre 2020, avait de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre compétent. Le moyen d'incompétence invoqué par Mme C doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel Mme C a été admise à la retraite et, dès lors, radiée des cadres, a été signé, pour le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, par Mme B D, cheffe du service des pensions de retraite et d'invalidité, qui avait reçu délégation à cet effet par l'arrêté du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, n° 2020-122-RA du 1er octobre 2020 portant délégation de signature, publié au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-009-2020-10 du 6 octobre 2020 de la préfecture de la région Ile-de-France, librement consultable sur le site internet de la préfecture. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C entre dans un des cas dans lesquels l'admission à la retraite doit être précédée d'un avis du service des retraites de l'Etat. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour l'édiction de l'arrêté du 7 juin 2021 doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 5. L'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a concédé une pension civile de retraite à Mme C à compter du 1er septembre 2021 n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du recteur de l'académie de Paris portant inscription au tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2020, qui n'en constitue pas davantage la base légale dès lors qu'elle ne figurait pas sur ce tableau à la date à laquelle il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce tableau est inopérant et doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / () ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'un fonctionnaire admis à la retraite après avoir accompli au moins dix-sept ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active peut être liquidée dès qu'il a atteint l'âge de cinquante-sept ans. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 22 octobre 2020 à laquelle Mme C a demandé à être admise à la retraite à compter du 1er septembre 2021, elle avait atteint l'âge de soixante-trois ans. Dès lors, la circonstance qu'elle aurait accompli son service dans un emploi d'instituteur, classé dans la catégorie active par l'annexe au décret du 13 août 1954, du 1er septembre 1996 au 1er septembre 2012 est en tout état de cause sans incidence sur les modalités de liquidation de sa pension. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2021 et que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2117074_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel