TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117078_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août, 20 octobre et 21 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 10 février 2010 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet de police s'est estimé tenu à tort de rejeter sa demande en application de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 28 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 30 mai 1971, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police du 10 février 2010. Il en a sollicité l'abrogation par un courrier du 10 juin 2021 à cette même autorité administrative, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ". 3. D'une part, il est constant que M. B, qui ne subissait pas une peine d'emprisonnement ferme ni ne faisait l'objet d'une assignation à résidence en application des textes cités au point précédent, résidait en France à la date de la décision du 16 juillet 2021 attaquée, laquelle a été prise en réponse à sa demande et non spontanément, ou en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 février 2010 en application de l'article L. 632-5 du code précité, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de ce qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée doit donc être écarté. 4. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. En revanche, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis le début des années 1990, qu'il est pascé à une ressortissante française et père de deux enfants nés d'une précédente union, qu'il s'occupe de sa mère malade, que son propre état de santé commande qu'il reste en France pour s'y soigner et qu'il ne représente plus, aujourd'hui, une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. B ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence en France, ni le maintien de la communauté de vie avec sa partenaire, tout comme il ne justifie pas avoir conserver des liens avec ses enfants, désormais majeurs. En outre, il n'établit pas non plus, en se bornant à produire des attestations diverses anciennes et non circonstanciées, qu'il s'occupe effectivement de sa mère malade, ni que son état de santé nécessite qu'il reste en France. Enfin, l'ancienneté de la promesse d'embauche et des attestations de formation communiqués au tribunal sont insuffisantes pour démontrer son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et indépendamment de la prise en compte de ses multiples condamnations pénales, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2117078_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel