TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117089_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 15 février 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de restitution du permis de conduire et d'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Soissons du 15 février 2021 ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Soissons est passé en force de chose jugée ; - méconnaît son droit de conduire ; - porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2009 ; - et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la route, - l'arrêté du 12 janvier 2012, modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 49 du 6 février 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint M. B à restituer son permis de conduire. Par un jugement du 30 novembre 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ladite décision. Le 7 janvier 2020, une ordonnance pénale délictuelle a reconnu coupable M. B pour les faits commis le 10 septembre 2019 de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle de 400 euros. Le tribunal judiciaire de Soissons a relaxé M. B des faits reprochés par un jugement correctionnel du 15 février 2021. Après avoir vainement sollicité la restitution de son permis de conduire en exécution desdits jugements, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A supposer que, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, ses services " ne sont pas en capacité de procéder au retrait de la décision 49 portant annulation du permis de conduire du requérant, dans la mesure où la décision 48S doit être préalablement supprimée par le bureau national des droits à conduire (BNDC) ", qui relèverait des services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, il lui appartenait, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, de transmettre à ces services la demande. Dans ces conditions, M. B, qui a demandé en vain la restitution de son permis de conduire est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'un défaut de base légale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui restituer son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2117089_20230329
Données disponibles
- Texte intégral