TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117092_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant un tel récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022 à midi. Un mémoire, produit pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 9 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Arifa, représentant le requérant. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1979, a demandé le 21 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, dirigé contre l'ensemble des décisions qu'il contient, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en analysant notamment l'insertion professionnelle du requérant, nonobstant l'absence de mention de sa demande d'autorisation de travail, et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de l'intéressé. En particulier, le préfet n'a pas omis d'analyser ni n'a insuffisamment analysé la demande de titre du requérant au regard de son insertion professionnelle en indiquant en particulier qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, quand bien même il n'indique pas le nombre de bulletins de paie produits au soutien de la demande. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, le préfet a considéré que M. A ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 29 mars 2019, notifiée le 2 mai suivant, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé s'il n'avait pas commis cette erreur, dans la mesure où le requérant, qui fait valoir résider en France depuis 2016, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français avant le mois de novembre 2017 et que la durée de présence, qui en l'espèce est inférieure à dix ans, n'est qu'un critère parmi d'autres dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'a pas privé de base légale la décision portant refus de séjour, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le préfet a, en appréciant l'insertion professionnelle du requérant sur le territoire français, considéré qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France ni d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé en contrat à durée déterminée, sans discontinuer, depuis le mois de novembre 2017 en tant qu'employé polyvalent par un restaurant, d'abord par la société " MJH FOOD SAS " puis la société " MJH FOOD Arcueil ", et ce jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Il produit, outre quelques contrats à durée déterminée, les bulletins de salaire afférent à ce travail, entre les mois de novembre 2017 et octobre 2021. Il ressort des contrats versés que le requérant a d'abord travaillé à temps partiel, sa quotité de temps de travail étant progressivement augmentée, notamment en janvier 2019 de 104 à 130 heures mensuelles et en janvier 2020 à 145 heures mensuelles. Le requérant ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et effective, en dépit de la demande d'autorisation de travail qu'il a fournie aux services de la préfecture. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa présence en France depuis le 22 septembre 2016, il ne justifie pas de sa résidence habituelle entre France avant le mois de novembre 2017, date à laquelle il a commencé à travailler et se borne à soutenir qu'il a présenté aux services de la préfecture toutes ses preuves de présence depuis 2016 au moment du dépôt de sa demande. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France en se bornant à se prévaloir de la circonstance, au demeurant non étayée, qu'il aurait noué des liens amicaux en France et sans utilement contester la circonstance, mentionnée dans l'arrêté en litige, que ses parents résideraient toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées au point 7. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, la décision vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle fait mention de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature, de l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée en date du 29 mars 2019 par le préfet de police de Paris. Elle indique que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors qu'après prise en compte du critère de la menace à l'ordre public, le préfet ne l'a pas retenu, au nombre des motifs de sa décision, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément et le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir qu'en n'indiquant pas s'il constitue une menace pour l'ordre public, le préfet ne justifie pas sa décision au regard de l'ensemble des critères pertinents. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de satisfaction fixée à l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, sans utilement contester la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 mars 2019, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement n° 1905326 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil, le requérant ne démontre pas que la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans serait, au regard de ses conséquences sur sa situation, disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117092_20230601
TA954 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2117092_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel