TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2117100_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme J B tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 821 340,67 euros, au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'intervention chirurgicale subie en août 2000, et la somme totale de 273 780,22 euros, au titre de la perte de chance de se soustraire à l'opération et à ses complications, a ordonné une expertise en vue, notamment, de décrire l'état de santé actuel de Mme B et déterminer si une aggravation de son état de santé de la requérante est intervenue en lien avec les complications survenues à la suite de l'intervention du 30 août 2000 depuis la date de consolidation fixée par la première expertise au 22 mai 2006, et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices en ayant résulté. Vu le rapport des experts enregistrés le 9 septembre 2023. Vu les ordonnances, en date du 20 novembre 2023, par lesquelles la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de chacun des experts à la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, soit un montant total de 4 800 euros. Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre et 18 décembre 2023, Mme J B, représentée par Me Lavocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 213 007,60 euros au titre de sa perte de chance de se soustraire à l'opération du 28 août 2020 et à ses complications, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, et de la capitalisation ; 2°) de condamner l'AP-HP aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aggravation de son état de santé est en lien direct et certain avec l'intervention du 17 août 2020, à laquelle elle n'a pas pu se soustraire, l'AP-HP ayant manqué à son devoir d'information, ainsi qu'il a été reconnu par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2009 ; - à titre subsidiaire, au regard du rapport du Dr K et du Pr D, les préjudices en lien avec cette faute s'élèvent à 70 596,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 42 060,40 euros au titre des au titre des pertes de gains professionnels futurs, 15 389,17 euros au titre des pertes de droits à la retraite, 16 666,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, 8 940 euros au titre des frais divers, 23 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 1er septembre 2010 au 15 juin 2023, 8 333,33 euros au titre des souffrances endurées et 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 666,66 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel . Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, l'AP-HP conclut au rejet des demandes formulées par Mme B au titre de ses pertes de gains professionnelles actuels et futurs, au rejet ou à la réduction à de plus justes proportions de ses autres demandes et au rejet ou à la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de contester l'existence d'une aggravation de l'état de santé de Mme B en lien avec sa prose en charge à l'hôpital Lariboisière en août 2000 ; - il n'y a pas de preuves suffisantes permettant d'établir les pertes de gains professionnels de Mme B ; - les autres demandes de Mme B seront réduites à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 25 avril 1967, a présenté en février 2017 des saignements répétitifs du nez ayant conduit à la découverte d'une malformation artério-veineuse des fosses nasales gauches. Cette malformation a fait l'objet d'une embolisation à l'hôpital Lariboisière le 30 août 2000. A la suite de l'apparition d'une nécrose du lobule de l'oreille droite ainsi que de la région temporale droite, Mme B a subi plusieurs interventions chirurgicales les 17 septembre 2001, 24 janvier 2002, 18 avril 2003 et 12 mars 2004. Par un arrêt du 14 décembre 2009 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme B la somme de 41 466, 66 euros en réparation de ses préjudices à raison d'un défaut d'information complète quant aux risques encourus préalablement à l'intervention chirurgicale du 30 août 2000. 2. Saisi par Mme B, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 20 janvier 2015, a désigné le Pr E F, chirurgien maxillo-facial, afin de procéder à une nouvelle expertise en vue de se prononcer sur l'aggravation de son état de santé en lien avec l'intervention du 30 août 2000. L'expert a remis son rapport le 18 janvier 2016. Estimant toutefois ce rapport insuffisant, Mme B a sollicité un avis médicolégal d'un expert judiciaire, le Dr C, lequel a rendu un rapport le 23 juillet 2019, à la suite duquel elle a adressé le 27 avril 2021 une réclamation préalable à l'AP-HP, laquelle l'a implicitement rejetée. Mme B a alors saisi le tribunal en vue de la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de ses préjudices au titre de l'aggravation de son état de santé. Par un jugement avant-dire droit du 6 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire. Par deux ordonnances du président du tribunal des 10 et 25 novembre 2022, le docteur G K, chirurgien maxillofacial, et le professeur I D, neurochirurgien, ont été désignés pour procéder à une nouvelle expertise. Les experts ont remis leur rapport au tribunal le 9 septembre 2023. Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 213 007,60 euros au titre de sa perte de chance de se soustraire à l'opération du 28 août 2020 et à ses complications Sur la responsabilité de l'AP-HP : 3. Aux termes des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 4. Par l'arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2009, revêtu de l'autorité de chose jugée, l'AP-HP a été condamnée à réparer les préjudices de Mme B à raison d'un défaut d'information complète quant aux risques encourus préalablement à l'intervention chirurgicale du 30 août 2000. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du Dr K et du Pr D, que certaines complications liées à l'accident d'embolisation lors de l'intervention du 30 août 2000, et caractérisées par une paralysie faciale droite, une asymétrie faciale inférieure au repos, d'importantes douleurs crâniennes, une atrophie musculaire de la région parotidienne droite, ainsi qu'un retentissement psychologique important, se sont aggravées depuis le 1er septembre 2010. Cette aggravation, dont les experts relèvent expressément qu'elle est distincte de l'évolution de l'état antérieur, se traduit par une diminution de l'ouverture buccale en raison de l'altération arthrosique de l'articulation temporo-mandibulaire droite, une paralysie faciale de grade III, une usure te la dimension verticale des couronnes dentaires, un syndrome dépressif marqué et un syndrome d'apnée du sommeil majoré. En outre, Mme B a été reconnue comme définitivement inapte, même en milieu protégé, par le médecin du travail le 23 septembre 2010, postérieurement à la date de consolidation au 22 mai 2006 par le premier expert, le Dr A. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par l'AP-HP, Mme B est fondée à soutenir que l'aggravation de son état de santé présente un lien direct et certain avec l'intervention du 30 août 2000. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la réparation intégrale des préjudices subis par Mme B en raison de cette aggravation, en tenant compte du taux de perte de chance de 33 % déjà retenu par la cour administrative d'appel de Paris. Sur les préjudices : 5. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr K et du Pr D, que l'état de santé de Mme B était consolidé au 15 juin 2023. L'intéressée, conformément à ce qui a été dit au point 5, a droit à la réparation de ses préjudices. Il en va de même de la CPAM de la Loire. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé actuelles et des frais de déplacement : 7. Si Mme B allègue que des frais de santé correspondant à l'aggravation des séquelles de l'intervention du 30 août 2000 sont restés à sa charge, elle n'en justifie pas. Il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme au titre de ce chef de préjudice, au demeurant non chiffré. Il en va de même de ses frais de déplacement. S'agissant des frais divers : 8. Mme B demande le remboursement de la somme de 540 euros, correspondant au rapport d'expertise privé effectué par le Dr C le 23 juillet 2019, et justifié par une facture d'honoraires du 23 juillet 2019. Elle demande également le remboursement d'une somme de 3 840 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil qui l'a assisté à l'occasion de l'expertise, justifié par un devis du 1er juin 2023 établi par le Dr H. Ces frais résultant intégralement du dommage subi par Mme B, il y a lieu de lui accorder la somme de 4 380 euros à ce titre. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 9. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. 10. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par Mme B en raison de la faute commise a entraîné, pendant la période postérieure à la date de consolidation de son état, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme définitivement inapte, même en milieu protégé, par le médecin du travail, le 23 septembre 2010. Cette inaptitude totale et définitive est également confirmée par les experts dans leur rapport du 9 septembre 2023. Cette inaptitude empêche dès lors Mme B de reprendre une activité comparable à celle qu'elle exerçait antérieurement à l'aggravation de son état de santé. 12. En l'espèce, Mme B percevait, avant une période de congé maternité entre 2006 et 2010, des revenus salariés, notamment dans le cadre de missions d'intérim, pour un montant sensiblement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour la période comprise entre septembre 2010 et la date du présent jugement, à supposer même qu'elle ait pu percevoir un salaire net moyen pour un emploi à temps plein rémunéré au niveau SMIC, soit 14 400 euros par an, en tenant compte de l'inflation pour la période, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal et du relevé de carrière au 1er janvier 2023 produit par Mme B, que les revenus qu'elle a perçus, lesquels sont qualifiés de " revenus d'activité soumis à cotisation retraite ", ont constamment été supérieurs à ce montant. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une perte de revenus certaine pour la période comprise entre septembre 2010 et la date du présent jugement. Dès lors, aucune somme ne peut être mise à la charge de l'AP-HP à ce titre. S'agissant de l'incidence professionnelle : 13. Il résulte de l'instruction que les séquelles des accidents médicaux conservées par Mme B ont occasionné un retentissement psychologique et une certaine désocialisation. Ces éléments ont été de nature à éloigner définitivement Mme B de son environnement professionnel, entraînant ainsi un sentiment de dévalorisation, une privation d'opportunités futures et une diminution des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre. Eu égard à son âge au moment de l'aggravation de son état de santé, soit 43 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l'AP-HP. S'agissant du préjudice de retraite : 14. Mme B, qui demande réparation de ses " pertes de droits à la retraite de base, est née en 1967, de sorte que le nombre de trimestres exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein est égal à 172 alors qu'elle ne bénéficiera, lors de son départ à la retraite à 63 ans et neuf mois, que de 169 trimestres cotisés, ainsi que cela est corroboré par le relevé de situation individuelle transmis par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) faisant état de 137 trimestres cotisés au 1er janvier 2023. Dans la mesure où l'intéressée ne peut être regardée comme conservant la possibilité d'exercer une activité professionnelle même réduite, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il est suffisamment établi qu'elle ne pourrait cotiser que 169 trimestres sur les 172 requis. Toutefois, Mme B, pour la période comprise entre 2010 et 2020, dernière année mentionnée dans son relevé de carrière, a pu accumuler quatre trimestres par année cotisée, de sorte que l'aggravation de son état de santé n'a pas eu d'incidence négative sur le nombre de trimestres cotisés au cours de cette période. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 12, alors même que ses revenus sur la période précédant l'aggravation de son état de santé étaient inférieurs au SMIC, il résulte de l'instruction que les revenus qu'elle a perçus à compter de 2010, qualifiés de " revenus d'activité soumis à cotisation retraite ", ont constamment été supérieurs au montant du SMIC. Dans ces conditions, le préjudice de retraite subi ne peut être tenu pour établi et sa demande présentée à ce titre doit être rejetée. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 9 septembre 2023 que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 1er septembre 2010 au 15 juin 2023. En retenant un montant journalier de 20 euros, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 15 565 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 16. Il résulte de l'instruction, et notamment du bilan médico-légal, que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent de 11 % strictement imputable à l'aggravation des séquelles consécutives à l'intervention du 30 août 2000. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en mettant à la charge de l'AP-HP une somme de 3 400 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant des souffrances endurées : 17. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 9 septembre 2023, que du fait de l'erreur fautive de l'AP-HP, Mme B a subi des souffrances évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, au titre de l'aggravation de sa pathologie. Il y a donc lieu de lui accorder à ce titre une somme de 2 200 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice sexuel : 18. Il résulte de l'instruction que du fait de l'erreur fautive de l'AP-HP, Mme B a subi un préjudice sexuel caractérisé par un retentissement sur la libido. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance. Sur les droits de Mme B : 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme B la somme de 30 545 euros. Sur les demandes de la CPAM de la Loire : 20. Il résulte de l'instruction que la CPAM de la Loire a engagé pour Mme B des frais correspondants à des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, pour un montant de 6 326,26 euros. Ces sommes sont en lien direct avec la faute commise par l'AP-HP. La CPAM de la Loire produit, à cet égard, Compte tenu de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 6 326,26 euros, soit 2 109 euros après application du taux de perte de chance. Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 22. D'une part, les sommes allouées à la requérante par le présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de réception de sa demande préalable ainsi qu'elle le demande. Les intérêts de cette somme échus à la date du 27 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 23. D'autre part, la CPAM de la Loire, qui a demandé le remboursement de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mai 2022, a ainsi doit aux intérêts à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 24. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / () / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. / () ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 191 euros. 25. En l'espèce, la CPAM de la Loire ayant obtenu le remboursement d'une somme de 2 109 euros au titre des frais médicaux exposés dans l'intérêt de Mme B, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 703 euros, en application de ces dispositions. Sur les dépens : 26. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 27. Par deux ordonnances du 20 novembre 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 400 euros toutes taxes comprises pour chacun des experts désignés par le tribunal, soit un montant total de 4 800 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP. Sur les frais liés à l'instance : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 30 545 euros, en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021. Ces sommes seront capitalisées à compter du 27 avril 2022. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 2 109 euros en remboursement des dépenses engagées pour Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022. Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 800 euros, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 4 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 703 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle Le greffier, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2117100_20240201
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