TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117120_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser une somme de 17 142, 80 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a contracté une infection nosocomiale par le biais d'un sondage vésical rendu nécessaire par une rétention aiguë des urines, d'origine neurologique, et est fondée à demander la condamnation du CHI Robert Ballanger à réparer les préjudices qui en résultent directement, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - l'absence d'examen physique a abouti à une perte de chance de diagnostiquer un globe urinaire et engage également la responsabilité pour faute du centre hospitalier ; - elle a subi, à raison de l'infection nosocomiale contractée, un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 820 euros, des souffrances qui doivent être indemnisées à 2 500 euros ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 % qui doit être indemnisé à hauteur de 3 600 euros ; - elle a subi, en raison de la faute du centre hospitalier, une altération de sa fonction rénale ; le taux de perte de chance doit être fixé à 30 % ; elle a engagé à cet égard des dépenses de santé actuelles et futures à parfaire dont elle doit être indemnisée ; elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 1 076 euros, des souffrances qui doivent être indemnisées à hauteur de 12 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21 000 euros soit 10 222, 80 euros après application du taux de perte de chance ; - à titre subsidiaire, une expertise contradictoire complémentaire doit être ordonnée pour évaluer la perte de chance liée au défaut de diagnostic de la rétention urinaire et procéder à l'évaluation des dommages correspondants. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 17 mai 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, représenté par Me Budet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de limiter l'indemnisation à une somme de 117 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros en réparation des souffrances endurées et 3 150 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; 2°) de ramener à de plus justes proportions les conclusions relatives aux frais liés au litige ; 3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme C ; 4°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il fait valoir que : - aucun manquement ne saurait être caractérisé à son encontre ; en particulier, aucun retard de diagnostic n'est établi ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme C ; - les prétentions indemnitaires de la requérante sont trop élevées ; le déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être décompté qu'à compter du 2 octobre 2013, date de début de sa prise en charge dans l'établissement ; il est uniquement dû à la pathologie neurologique de la requérante ; seules sont imputables à l'infection nosocomiale les périodes du 7 et 8 novembre 2013 et du 9 au 15 novembre 2015 ; le déficit fonctionnel ne sera indemnisé qu'à hauteur de 117 euros ; les souffrances endurées ne devront être indemnisées qu'à hauteur de 2 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 3 150 euros ; - la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue d'utilité ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées A lors qu'elle ne justifie pas du lien entre les frais dont elle demande le remboursement et l'infection nosocomiale contractée par Mme C. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 40 458, 85 euros correspondant à ses débours, assortie des intérêts à compter de sa demande ; 2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Boissat, substituant Me Budet, représentant le CHI Robert Ballanger. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, née le 20 novembre 1948, s'est vu diagnostiquer le 21 février 2011 une tumeur du pôle supérieur du rein gauche (oncocytome). Elle a également souffert de troubles neurologiques, en particulier en 2012, ainsi que d'insuffisance rénale depuis 2013. La tumeur diagnostiquée en 2011 a fait l'objet d'une opération chirurgicale le 25 septembre 2013 à l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, consistant en une néphrectomie partielle polaire supérieure gauche de la tumeur bégnine rénale gauche, avec pose de sonde dite " double J ". Retournée à son domicile le 1er octobre 2013 après des suites sans complication, elle a présenté des symptômes s'apparentant à des troubles neurologiques le 2 octobre 2013 aux alentours de 14 heures et s'est ensuite rendue au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger le même jour vers 19 heures 50 avant d'être hospitalisée le soir-même, un double hématome fronto-pariétal gauche et pariéto-temporal gauche ayant été décelé. Elle a présenté dans l'après-midi du 3 octobre 2013 un épisode de rétention d'urine et a été placée, le même jour à 13 heures 30, en soins intensifs neuro-vasculaires. Elle a ensuite fait l'objet, devant une complication septique soupçonnée le 4 octobre en fin de journée, d'un transfert en réanimation le même jour à 19 heures 30. Devant l'évolution favorable du sepsis le 7 octobre 2013, elle a été transférée en service de neurologie, avant de retourner à son domicile le 25 octobre 2013. Une fistule urinaire a été ensuite décelée au mois de novembre 2013 et une éventration latérale lombaire gauche a fait l'objet d'une reprise chirurgicale au mois de novembre 2015. Mme C, qui se plaint de douleurs notamment dans la marche, l'obligeant à prendre un traitement antalgique, demande l'indemnisation des préjudices découlant de sa prise en charge par le CHI Robert Ballanger. Sur les conclusions indemnitaires de Mme C : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. La requérante se prévaut d'un retard dans la prise en charge de la rétention urinaire qu'elle a présentée à son admission au CHI Robert Ballanger. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la requérante a, à l'occasion de sa prise en charge, souffert de rétention urinaire, due selon l'expert aux troubles neurologiques alors en récidive. Il ne résulte aucunement de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le diagnostic aurait été tardif au regard des symptômes présentés par la requérante. En effet, si cette dernière soutient, pour établir le retard de diagnostic et donc de traitement, qu'il n'est pas établi qu'un sondage urinaire aurait été réalisé le 3 octobre 2013 et se prévaut à cet égard des " transmissions IDE ", en date du 3 octobre 2013 selon ses propres écritures, ces transmissions confirment au contraire le fait que la patiente était " en globe vésical " et mentionnent un " aller-retour fait " en précisant " diurèse 1 litre ". Ainsi, il résulte de l'instruction et notamment également du rapport d'expertise, qui n'est donc pas sérieusement contredit sur ce point, qu'un sondage évacuateur a été réalisé, le 3 octobre 2013, à la suite de l'alerte lancée par l'époux de Mme D épouse C, ce sondage ayant permis d'évacuer un litre d'urine. La requérante n'est A lors pas fondée à soutenir qu'en dépit des alertes de son époux A le 3 octobre 2013 au matin, un sondage n'aurait été réalisé que le 4 octobre 2013 à 5 heures. Par ailleurs, en réponse à un dire du médecin-conseil de la requérante, l'expert judiciaire a précisé que " le globe urinaire est constaté par l'équipe d'après-midi le 3/10/2013 ", qu'il est " difficile de dater précisément le début de l'hyperpression des voies urinaires causée par le globe urinaire " qui se situe environ " dans les 12 heures qui précèdent le sondage aller-retour de la fin d'après-midi ", et qu'enfin, " compte tenu de l'état clinique " de l'intéressée et en particulier de l'aphasie majeure qu'elle subissait alors, il était " très difficile d'interpréter l'état d'agitation de la patiente qui pouvait s'intégrer dans le tableau neurologique de confusion ". A lors qu'aucun retard n'est caractérisé, la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la circonstance que l'absence de palpation abdominale associée à un toucher rectal, qui aurait été rendu nécessaire de par son agitation d'alors, aurait pu permettre de diagnostiquer plus rapidement la rétention urinaire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin sur ce point d'ordonner un complément d'expertise qui serait dépourvu d'utilité, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute du centre hospitalier et à rechercher sa responsabilité sur ce fondement. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise que cet épisode de rétention urinaire, due aux troubles neurologiques de l'intéressée et combinée à la présence d'une sonde " double J " mise en place A le 25 septembre 2013, n'a été à l'origine que d'un " petit lâchage des sutures du pôle supérieur du rein gauche ", à l'origine de l'apparition d'une fistule, décelée au mois de novembre 2013 et qui s'est " secondairement infectée " en contaminant et fragilisant ainsi la plaie chirurgicale résultant de la tumorectomie, et il ne ressort pas du rapport d'expertise que cette rétention urinaire aurait entraîné une aggravation de l'insuffisance rénale dont souffrait déjà l'intéressée. En ce qui concerne l'infection nosocomiale : 4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que Mme C a présenté des signes d'infection le 4 octobre 2013 en fin de journée. Des prélèvements initiaux datés du 4 octobre 2013, dont les résultats ont été rendus le 7 octobre suivant, ont identifié une infection à " E. Coli ", tandis que des prélèvements du 8 octobre 2013 ont ensuite révélé la présence de trois germes différents. Si aucun examen cytobactériologique des urines (ECBU) n'a été pratiqué avant l'opération du 25 septembre 2013 réalisée à l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, un ECBU pratiqué le 2 octobre 2013, à l'admission de la requérante au CHI Robert Ballanger, n'a révélé la présence d'aucune germe. Dans ces conditions, Mme C a, après le 2 octobre et son hospitalisation, contracté des infections présentant un caractère nosocomial au sens de ce qui a été dit au point 4. L'expert a d'ailleurs indiqué que ces infections étaient probablement dues aux sondages vésicaux pratiqués sur la requérante à l'occasion de sa prise en charge par le CHI à compter du 3 octobre 2013. Le CHI Robert Ballanger n'établissant ni même n'alléguant que cette infection aurait une cause étrangère, sa responsabilité, qu'elle ne conteste pas sur ce point, est engagée au titre des dommages résultant de ces infections. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant de la fraction du préjudice réparable : 6. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale a été à l'origine, par l'intermédiaire de la fistule, d'une infection de la plaie de Mme C résultant de son opération de la tumeur au rein gauche, d'une fragilisation de cette plaie et par la suite d'une éventration lombaire, qui a nécessité une reprise chirurgicale le 11 novembre 2015, ensuite contrôlée le 20 juin 2016, et donc de préjudices exclusivement liés à cette infection nosocomiale. S'agissant de l'évaluation des préjudices : 8. L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de Mme C résultant de l'infection nosocomiale subie au 11 décembre 2015, un mois après la reprise chirurgicale de l'éventration lombaire. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison d'hospitalisations, du 24 septembre 2013 au 25 octobre 2013, puis les 7 et 8 novembre 2013 et enfin du 9 au 15 novembre 2015. Cependant, la requérante n'est entrée au CHI Robert Ballanger que le 3 octobre 2013 et son hospitalisation était due, jusqu'au 8 octobre 2013, à la prise en charge de sa pathologie neurologique et ce quand bien même elle a été prise en charge au service de réanimation en raison d'un sepsis du 4 au 7 octobre 2013. A compter de cette date, A lors que l'intéressée a subi un examen neurologique " normal " le 8 octobre, et jusqu'à sa sortie de l'hôpital le 25 octobre suivant, sa prise en charge résultait de l'infection nosocomiale subie et ce en dépit de la circonstance qu'une fistule, apparue à la suite d'une hyperpression en raison de l'épisode de rétention urinaire et de la présence d'une sonde " double J " entre le rein gauche et la vessie, a été secondairement infectée. Par ailleurs, le déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 7 et 8 novembre 2013 est seulement dû à la mise en place d'une nouvelle sonde " double J " rendue nécessaire par la persistance d'une fistule. Ainsi, seules sont en lien direct avec l'infection nosocomiale les périodes du 8 au 25 octobre 2013, soit dix-huit jours, et des 9 au 15 novembre 2015, soit sept jours, correspondant à l'hospitalisation due à l'opération de cure d'éventration lombaire, cette éventration résultant de la fragilisation de la cicatrice latérale gauche par l'infection nosocomiale contractée. A lors, il sera fait une juste appréciation des préjudices en allouant à la requérante la somme de 425 euros, laquelle tient compte d'un taux journalier de 17 euros. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale, qui a nécessité une reprise chirurgicale le 10 novembre 2015, a engendré pour la requérante des douleurs permanentes imposant un traitement actuel par antalgique et justifiant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %. Eu égard à l'âge de la requérante au 11 décembre 2015, date de consolidation des conséquences de l'infection nosocomiale subie, à savoir 67 ans, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à 3 000 euros. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que Mme C a enduré des souffrances évaluées dans son rapport à 4 sur une échelle de 1 à 7. Si l'expert a à tort indiqué à cet égard qu'il s'agit de la " persistance de douleurs imposant un traitement important " incluant ainsi ce poste de préjudice dans le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé, la requérante a nécessairement enduré des souffrances pendant une durée d'environ quinze jours lors de son hospitalisation au CHI Robert Ballanger en 2013. Il en sera fait une juste appréciation en fixant ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que le CHI Robert Ballanger doit être condamné à verser à Mme C la somme de 4 925 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale contractée, la requérante ne sollicitant pas dans ses écritures la réparation d'un préjudice esthétique, temporaire ou permanent. S'agissant des intérêts : 13. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 12 à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 11 octobre 2021. Sur les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis : 14. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations respectivement d'imputabilité et de débours produites pour le compte de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, que cette dernière justifie de prestations à hauteur de 40 458,85 euros. 15. La circonstance que l'attestation d'imputabilité lie erronément l'ensemble des prestations au seul " acte médical " du 23 septembre 2013 consistant en la tumorectomie du rein gauche réalisée à l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis n'est pas de nature à exclure l'indemnisation de l'ensemble des sommes mentionnées. Cependant, ne sont liées à l'infection nosocomiale que les séjours du 10 au 25 octobre 2013 pour 22 260 euros au CHI Robert Ballanger, pour la prise en charge des suites de l'infection nosocomiale contractée, et du 9 au 15 novembre 2015 à l'hôpital Avicenne pour 10 279, 44 euros, dû à la cure d'éventration lombaire résultant de la fragilisation de la cicatrice en raison de cette infection. La circonstance que la fistule urinaire, due à la rétention urinaire, s'est secondairement infectée en raison de la présence d'une endoprothèse, à savoir la sonde " double J " entre le rein gauche et la vessie, dont l'indication de la mise en place était justifiée lors de l'intervention du 25 septembre 2013, n'est pas de nature à rompre le lien entre la période d'hospitalisation du 10 au 25 octobre 2013 et l'infection nosocomiale. En revanche, ne présentent pas de lien direct avec l'unique fait générateur retenu, l'infection nosocomiale, les séjours du 4 au 7 octobre 2013 au service de réanimation de l'hôpital Robert Ballanger pour 6 861 euros, dû à la prise en charge de sa pathologie neurologique, du 7 au 8 novembre 2013 à l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis pour 977,71 euros pour la repose d'une sonde " double J " en raison de la fistule due à la rétention urinaire, et le forfait " SE1 " le 3 décembre 2013 de ce même hôpital pour 80,70 euros pour l'enlèvement définitif de cette endoprothèse en ambulatoire. Il n'y a donc lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à rembourser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis que de la somme de 32 539, 44 (22 260 + 10 279, 44) euros. 16. La caisse a également droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande soit le 14 mars 2022, date d'enregistrement de son mémoire. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 17. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ". 18. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Sur les frais de l'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à verser à Mme C la somme totale de 4 925 euros en réparation des préjudices subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 32 539, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme D épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117120_20230420
CAA7529 avril 2025
DCA_23PA02735_20250429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117120_20230420