TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117132_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français et la décision du 4 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. M. C soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, par laquelle M. C se borne à demander le réexamen de sa situation, est dépourvue de conclusions dont il reviendrait au juge de l'excès de pouvoir de connaître et est par suite irrecevable ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauricien, a sollicité l'échange de son permis de conduire mauricien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Saisi d'un recours gracieux par M. C, le préfet de police a rejeté ce recours par une décision du 4 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. C a bien indiqué dans sa requête introductive d'instance " contester la décision du préfet de police de refuser le changement de [son] permis de conduire ". Par suite, il doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du 30 avril 2021 refusant l'échange de permis ainsi que celle rejetant son recours gracieux. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 5. Pour refuser de procéder à l'échange du permis mauricien de M. C contre un titre de conduite français, le préfet de police s'est appuyé sur le rapport d'examen technique simplifié des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire, en l'occurrence la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), qui a estimé que le permis en cause présente les caractéristiques d'une falsification, par substitution de photographie, car " le tampon humide, sécurisant la photographie, est visible sous lumière infra-rouge avec un filtre de couleur verte sur le support, mais non visible sur la photographie " et " sur l'arête de la photographie, aucune trace d'encre n'est visible également ". M. C explique dans ses écritures, sans être utilement contredit sur ce point par le préfet de police, qu'il a lui-même constaté l'usure de la photo, dont la couleur s'est transférée au film blanc de la pochette, dans laquelle le permis de conduire a été conservé pendant neuf ans. En outre, il produit une attestation du 27 février 2020 des services de police de Port Louis de la République de l'Ile Maurice, certifiant qu'il est détenteur d'un permis de conduire pour la catégorie B, portant le même numéro et la même date de délivrance que celui en cause, et mentionnant qu'il n'est sous le coup d'aucune sanction lui interdisant de conduire à Maurice. Ces éléments sont suffisamment probants pour remettre en cause les conclusions du rapport d'examen technique simplifié de la DEFDI. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange de son permis mauricien contre un permis français. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet de police du 30 avril 2021 et du 4 juin 2021 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire mauricien de M. C contre un permis français doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 30 avril 2021 et du 4 juin 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, L. BLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2117132_20230119