TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117133_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 août 2021, la société par action simplifiée DCI Immobilier demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'un vice de nature à justifier la décharge demandée, dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a été régulièrement avisée de la tenue de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'abord, que la société par action simplifiée DCI Immobilier n'avait pas, en tant qu'associé imposé à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux de la société en participation L'argentine au Cannet, qualité pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ensuite que la convocation a été régulièrement présentée à la société en participation L'Argentine au Cannet, enfin, en tout état de cause, que les éventuels vices de procédure dont est entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée DCI Immobilier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017. Ce contrôle est consécutif à la vérification de comptabilité de la société en participation L'Argentine au Cannet au titre des exercices clos du 2015 à 2017, dont la société par action simplifiée DCI Immobilier est associée. L'administration a notifié à la société par action simplifiée DCI Immobilier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et la requérante, après avoir contesté les rectifications opérées, a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Cette demande a été rejetée par l'administration. La requérante demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". Aux termes de l'article L. 59 du même code, dans les cas où les rectifications interviennent selon la procédure contradictoire décrite aux articles L. 55 et suivants, " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que si l'administration est tenue de saisir régulièrement la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande du contribuable, à l'issue de la procédure contradictoire et lorsqu'un désaccord persiste, elle n'est cependant pas tenue de saisir cette commission à la demande d'un associé. En revanche, lorsque la commission a été régulièrement saisie, les irrégularités de fond comme de forme dont serait entaché l'avis de cette commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée. 4. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la société par action simplifiée DCI Immobilier a fait l'objet de rectifications à raison de la part des bénéfices de la société en participation L'Argentine au Cannet correspondant à ses droits dans cette société, l'administration fiscale n'avait pas à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande de la requérante. 5. En second lieu, il résulte également de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception du 21 août 2020, que la société en participation L'Argentine au Cannet, contribuable concerné, a bien été régulièrement avisée de la convocation devant cette commission. Le fait que la société ait été fermée à la date de présentation du pli est, en tout état de cause, sans conséquence sur la régularité de la convocation, alors qu'il appartenait à cette dernière de prendre toutes dispositions utiles pour qu'elle fût portée à sa connaissance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société par action simplifiée DCI Immobilier n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par action simplifiée DCI Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée DCI Immobilier et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2117133_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel