TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117146_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a retranché les années de présence antérieures à une précédente mesure d'éloignement non exécutée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas transmis la demande d'autorisation de travail de son employeur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 15 février 1985, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. C soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a retranché les années de présence antérieures à une précédente mesure d'éloignement non exécutée. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que ce dernier s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 8 juillet 2019, notifiée le 10 juillet 2019, aucune disposition n'autorisait le préfet à retrancher l'ancienneté de séjour en France du requérant qui a précédé la date limite d'exécution de cette mesure d'éloignement. En outre, M. C produit de nombreuses preuves de présence depuis le mois de février 2011 et notamment des bulletins de paie, des ordonnances médicales, des factures et des relevés de compte. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 novembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation, et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2117146Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2117146_20230310
Données disponibles
- Texte intégral