TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117155_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Felix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Félix, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 février 1985, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 3 septembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée () ". 4. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens. En l'espèce, pour soutenir que le préfet aurait à tort retenu dans son arrêté qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, M. A, marié avec une ressortissante française depuis le 19 juin 2021, produit, d'une part, son passeport, faisant apparaître un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 février au 26 mars 2019, ainsi qu'un cachet d'entrée sur le territoire espagnol, via Barcelone, le 3 mars 2019, et, d'autre part, la preuve d'une réservation d'un trajet en avion d'Alger à Barcelone le 3 mars 2019 prévoyant une arrivée à 9 heures 05 ainsi que surtout la preuve d'une réservation d'un trajet en avion à son nom de Barcelone à destination de Paris le même jour, le 3 mars 2019, de 11 heures 05 à 12 heures 55. Cependant, il n'établit ni même n'allègue que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée dans les conditions prévues par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son passeport ne faisant apparaître à cet égard aucun cachet d'entrée en France. Dès lors, le préfet a pu légalement retenir qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français posée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en conséquence opposer un refus à sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de ces stipulations. A cet égard, la circonstance que le requérant s'est acquitté d'un droit de visa de régularisation ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse un tel titre à un étranger ne justifiant pas de l'entrée régulière en France exigée par les dispositions ou stipulations qui lui sont applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, comme il a été dit, a épousé le 19 juin 2021 une ressortissante française, ne justifie d'une vie commune avec son épouse que depuis le mois de juillet 2021 en vertu d'un contrat de bail aux deux noms signé le 1er juillet 2021 pour lesquels les quittances de loyer afférentes sont versées, soit une durée, qui n'est pas suffisamment ancienne, de l'ordre de quatre mois et demi seulement à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il ne produit aucun document de nature à établir sa présence en France en 2019 et 2020. En outre, s'il fait état de sa vie professionnelle, il établit seulement exercer un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur, signé le 12 octobre 2021, soit environ un mois seulement avant l'édiction de l'arrêté en litige, et travaille à ce titre à temps plein seulement depuis le 1er novembre 2021. Ainsi, il n'établit pas la réalité, à la date de cette décision, d'une activité professionnelle suffisamment ancienne et stable ni d'une intégration particulière dans la société française. Si le requérant se prévaut également, au titre de ses attaches familiales en France, de la présence en séjour régulier en France de deux sœurs qui résideraient dans le sud de la France et de leurs familles respectives, ainsi que de deux cousins de nationalité française, il n'établit pas, par les attestations versées, l'intensité, l'ancienneté et la durabilité des liens qui les unissent, ni la nécessité pour lui de rester auprès d'eux. Par ailleurs, il n'établit ni n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge adulte. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que le requérant, conjoint de français, se présente auprès des autorités consulaires françaises, en Algérie, en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 5 doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2117155_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel