TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2117165_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2117165/6-1 du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint à l'administration de lui octroyer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Il soutient que les mesures prises par la MDPH ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif, dès lors qu'en fixant au 19 décembre 2023 la date de fin validité de la carte qu'il s'est vu délivrer le 22 avril 2022, la MDPH n'a pas respecté la durée de validité de deux ans prescrite par le tribunal. Par une ordonnance en date du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2022 et 5 juillet 2023, la directrice de la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les mesures qu'il implique nécessairement, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui forment le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement 2117165/6-1 du 20 décembre 2021, le tribunal a annulé, par le premier article de ce jugement, la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint à l'administration d'attribuer à M. B la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sans que ce délai ne soit assorti d'une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 28 avril 2022, et que la durée de validité inscrite sur la carte courait du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2023. Le requérant soutient qu'eu égard à la date de réception de sa carte, celle-ci devait être regardée comme lui en offrant le bénéfice pendant une période de 20 mois, et non pas de deux ans, tel que prescrit par le jugement. Toutefois, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris fait valoir que si, en raison des délais de fabrication d'une telle carte, M. B n'en a reçu communication que le 28 avril 2022, les droits qui lui était attachés étaient effectifs à compter du prononcé du jugement, le 20 décembre 2021, et qu'aux fins de faire valoir ces droits auprès des autorités de contrôle du stationnement il était loisible au requérant de produire une copie de ce jugement. Pour regrettable que soit la circonstance qu'à défaut d'avoir été mis en possession d'un document temporaire pouvant être affichée pour justifier d'un stationnement sur place réservée, M. B s'exposait au risque d'être verbalisé et de devoir s'engager dans des procédures de régularisation, cela ne lui donne pas le droit de voir la période de validité de sa carte être étendue au-delà de la durée prescrite par le juge et dont l'échéance est fixée au 19 décembre 2023. Par suite, les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117165/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2117165_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel