TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117193_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que son adoption n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, conformément aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'un certificat médical du 14 juin 2021 mentionnant une atteinte chronique au VIH et un traitement antirétroviral à vie ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public compte tenu de la condamnation limitée dont il a fait l'objet ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2010, justifie de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales, étant père de deux enfants à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures.
M. B A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les observations de Me Experton, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 novembre 1988, déclare être entré en France le 1er avril 2010. A l'expiration de son dernier titre de séjour le 19 juin 2019, il en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour pour soins de M. B A, le préfet de police, se fondant exclusivement sur les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Afin de caractériser cette menace, il s'est appuyé sur la condamnation de l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an dont il a fait l'objet, le 11 février 2019, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, et pour graves qu'ils soient, ces faits n'ont causé aucune atteinte aux personnes et ne se sont produits, ainsi qu'il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, qu'à une seule reprise le 12 juillet 2018. Il suit de là qu'ils ne suffisent pas à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B A remplirait à la date du présent jugement l'ensemble des conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117193_20230609