TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117199_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 6 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Jabin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté, d'une part, son recours tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et, d'autre part, sa demande de remise gracieuse ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au reversement immédiat des sommes recouvrées indûment sur les prestations à échoir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et à une remise d'indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 2 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant répétition de l'indu est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'en dépit du caractère suspensif de sa réclamation préalable du 22 mars 2016, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a poursuivi le recouvrement de l'indu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les sommes non déclarées relevaient de gains de jeux ponctuels et de prêts d'argent isolés au montant modeste qui ne justifiait pas un indu de revenu de solidarité active de 10 003,03 euros ; - il était de bonne foi dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer de telles sommes ; - la décision de refus de remise gracieuse est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa bonne foi puisque, n'ayant pas connaissance de l'obligation de déclarer de telles sommes, il n'a pas commis d'omissions délibérément. Le département de la Seine-Saint-Denis a produit des observations, enregistrées le 4 décembre 2023, qui ont été communiquées. Par une décision du 9 août 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Bernabeu a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 1998, a fait l'objet de deux indus de revenu de solidarité active, le premier d'un montant de 10 003,03 euros pour la période courant du mois de février 2014 au mois d'octobre 2015 et le second d'un montant de 1 383,78 euros pour la période courant du mois de novembre 2015 au mois de janvier 2016. Par une décision du 29 mai 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de ces indus de revenu de solidarité active. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 29 mai 2017 et a enjoint au département de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D. Par une décision du 17 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté à nouveau le recours de M. D à l'encontre des indus de revenu de solidarité activé précités ainsi que la remise gracieuse de dette. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. M. D soutient que la décision portant récupération d'indus de revenu de solidarité active pour la période courant du mois de février 2014 au mois de janvier 2016, signée par M. C, responsable du service des affaires juridiques et de lutte contre la fraude fiscale de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, a été prise par une autorité incompétence pour en connaître à défaut de délégation de signature de la part du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Si la gestion du recours administratif préalable obligatoire de M. D a été transférée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en application de la convention de gestion du 5 septembre 2018 entre le département et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. C bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire en matière de récupération d'indus de revenu de solidarité active. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du 17 septembre 2020, en tant qu'elle ordonne la récupération de deux indus de revenu de solidarité active, a été signée par une autorité incompétente pour en connaître et, partant, à en demander l'annulation. 4. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision du 17 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte récupération de deux indus de revenu de solidarité active. Par suite, et sauf à ce que l'autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Eu égard à l'annulation prononcée, le présent jugement implique aussi qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente en matière de revenu de solidarité active dans le département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 7. Le présent jugement faisant droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle a confirmé la récupération des deux indus de revenus de solidarité active en litige, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise de cet indu ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement d'une somme de 900 euros à Me Jabin, sous réserve que Me Jabin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 en tant qu'elle lui refuse la remise gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active. Article 2 : La décision du 17 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte récupération de deux indus de revenu de solidarité active. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Jabin la somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jabin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Jabin et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2117199_20231221
Données disponibles
- Texte intégral