TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2117207_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amlek Bâtiment, représentée par Me Elmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le versement d'une somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et d'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les titres de perception émis le 27 octobre 2021 pour le recouvrement de ces sommes et de prononcer la décharge des contributions ; subsidiairement, de prononcer la décharge partielle et de calculer le montant de la contribution spéciale sur la base de 1 000 fois le taux horaire minimum garanti ; en tout état de cause, d'ordonner le sursis au recouvrement des titres de perception dans l'attente du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'un des deux salariés embauchés était en situation régulière dès lors qu'au moment de son embauche, il disposait d'un récépissé de demande d'un titre de séjour ;
- elle est de bonne foi, s'agissant de l'embauche des deux salariés ;
- la décision contestée méconnait le principe de non-cumul des sanctions administratives ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité des sanctions ;
- elle méconnait le III de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- le calcul du montant de la contribution forfaitaire méconnait l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la contribution forfaitaire n'est pas exigible faute de justifier le réacheminement de l'étranger.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amlek Bâtiment a fait l'objet, le 8 février 2021, dans le cadre d'une enquête sur le travail illégal, d'un contrôle sur pièces de l'inspection du travail qui a permis de constater, par un procès-verbal établi à l'issue de l'enquête, le 10 mai 2021, que cette société, qui œuvre dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics, avait embauché deux ressortissants égyptiens, dépourvus de titres de travail. L'OFII, par décision du 31 août 2021 confirmée sur recours gracieux le 17 novembre 2021, a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 27 octobre 2021. La société Amlek Bâtiment demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, subsidiairement, la minoration du montant de la contribution spéciale.
2. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi () ". L'article L. 8256-2 du même code prévoit que " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. () / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France ". Et l'article R. 5221-41 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original ".
3. Les contributions prévues par le code du travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre la décision d'appliquer les contributions spéciale et forfaitaire, d'exercer son plein contrôle sur les faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique en statuant en fonction de la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction, et de ceux produits par le requérant. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
5. Il ressort de l'enquête administrative de l'inspection du travail que l'un des deux salariés, embauché le 16 septembre 2020, était titulaire d'un permis de séjour italien, titre qui ne lui permettait pas de travailler sur le territoire français et que le titre de séjour du deuxième salarié, embauché le 7 octobre 2020, était un " récépissé de demande de carte de séjour " expiré depuis le 1er juin 2020. Il résulte ainsi de l'instruction que ces deux salariés, de nationalité égyptienne, n'étaient pas titulaires, lors de leur embauche, d'une autorisation de travail en France. La société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de son inexpérience et de son imparfaite maîtrise du français, ne démontre pas sa bonne foi, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir procédé auprès des services préfectoraux aux vérifications qui lui incombaient en vertu des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 5221-8 et R. 5221-41 du code du travail. Les circonstances qu'elle aurait licencié l'un des salariés à l'issue de la durée de validité de son titre de séjour italien, qu'elle aurait demandé à l'autre des documents complémentaires, et que la situation administrative de ce dernier doit être réexaminée par le préfet, suite à un jugement du tribunal administratif de Montreuil sont également inopérantes. Il suit de là que la matérialité des faits est établie.
En ce qui concerne le principe " Non bis in idem " :
6. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.
7. La contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail au bénéfice de l'OFII, dont l'objet est de réprimer les infractions à la législation concernant le travail des ressortissants étrangers et la fermeture administrative décidée par le préfet, au visa de l'article L. 8272-2 et de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale n'ont pas le même objet et ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux. Par suite, la société Amlek Bâtiment n'est pas fondée à invoquer le principe " non bis in idem " et à se prévaloir de ce qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative pour les mêmes faits.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
8. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, il appartient au juge soit de maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions du code du travail, ou en décharger l'employeur.
9. Compte tenu de la nature des infractions commises et alors qu'à la lumière des faits tels qu'exposés au point 5, sa bonne foi n'est pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, malgré les difficultés financières qu'elle invoque et la sanction de fermeture administrative déjà prononcée à son encontre, que l'OFII aurait dû la décharger de la contribution spéciale ou en réduire le montant. Pour les mêmes motifs, l'OFII n'a pas méconnu le principe de proportionnalité des sanctions découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En ce qui concerne le calcul de la contribution spéciale :
10. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".
11. Il ressort des termes de la décision du 31 août 2021 que le montant de la contribution spéciale mis à la charge de la société requérante correspond à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. La société soutient qu'elle aurait dû bénéficier du montant correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités de rupture de ses salariés. Toutefois, il est constant que la contribution spéciale a été mise à sa charge pour avoir embauché deux ressortissants égyptiens dépourvus de titre de travail, soit un cumul d'infractions de travail non autorisé. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minoré en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.
En ce qui concerne le calcul de la contribution forfaitaire :
12. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre () ".
13. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette contribution n'a été infligée qu'à raison de l'emploi de l'un des deux salariés. La société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que la contribution lui a été appliquée en dépit du fait qu'un des deux salariés était titulaire d'un titre de séjour italien. Il résulte enfin du premier article de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine que le montant de cette contribution est fixé en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l'étranger. Pour la zone Maghreb, de laquelle l'Egypte fait partie, ce montant s'élève à 2 124 euros, correspondant au montant de la contribution forfaitaire contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les coûts de réacheminement pour les personnes originaires d'Egypte sont " bien inférieurs (que) pour les personnes originaires d'Afrique noire, de Chine, d'Inde ou d'Asie ".
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Amlek Bâtiment tendant à l'annulation de la décision en litige et des titres de perception émis sur son fondement ainsi qu'à la décharge totale ou partielle des contributions doivent être rejetées. L'OFII n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amlek Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Amlek Bâtiment et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23PA02368_20240304Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117207_20231011
Données disponibles
- Texte intégral