TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117217_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C ABr, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Guerineau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme ABr soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 septembre 2019 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme ABr a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avertiesBr de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 septembre 2019, désigné Mme ABr comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme ABr a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 juillet 2021. Par la présente requête, Mme ABr demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Par une décision du 4 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme ABr au motif que la bénéficiaire occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Elle fait valoir sans être contredite qu'elle occupe, en compagnie de ses enfants dans un studio insalubre, puis une chambre d'hôtel, laquelle est donc sur-occupée. La persistance de cette situation, à compter du 4 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 4 mars 2020 au 26 juillet 2021, date à compter de laquelle elle n'établit pas disposer d'un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de Mme ABr étant composé de 4 personnes dont trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 350 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme ABr a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme ABr la somme de 1 350 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C ABr, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Guérineau.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné
M. Myara
Le greffier
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2117217_20240115
Données disponibles
- Texte intégral