TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117220_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A C B, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Bouchou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2018 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 octobre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 mai 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour () ".
3. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme B n'a produit aucun élément justifiant qu'elle satisfait à la condition de régularité du séjour et de permanence de la résidence prévue par les dispositions précitées. Elle ne peut, par suite, se prévaloir d'une carence de l'État qui lui ouvrirait un droit à indemnisation au titre des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bouchou.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné
M. Myara
Le greffier
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2117220_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel