TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117262_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108005 du 5 août 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A C.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2021 M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire djiboutien pour un permis de conduire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 juin 2021.
M. A C soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation, son permis de conduire étant authentique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, au motif que la décision litigieuse a été abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné ;
-et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2020, M. A C, ressortissant djiboutien, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 20 janvier 2014 pour les véhicules de catégorie B par les autorités de son pays d'origine, pour un permis français. Par une décision du 4 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange sollicité. M. A C a ensuite formé un recours gracieux contre cette décision le 12 avril 2021, reçu le 14 avril suivant. Une réponse implicite à cette demande est née le 14 juin 2021. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire djiboutien pour un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique oppose une exception de non-lieu à statuer au motif qu'il aurait abrogé la décision du 4 mars 2021. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que cette décision aurait été abrogée. Au surplus, à la supposer même prise, cette décision d'abrogation n'aurait pas empêché que la décision attaquée ne produisît des effets jusqu'à son abrogation. La requête n'a, ainsi, pas perdu son objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (). " Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire.()Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
5. Par un rapport du 16 février 2021, au vu duquel la décision attaquée a été prise, l'antenne de Nantes de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère l'intérieur a conclu au caractère inauthentique du permis de conduire présenté par le requérant. Ce service a relevé que le document, malgré l'existence d'un fond d'impression et de mentions imprimées conformes, présente, au verso, la numérotation fiduciaire réalisée en impression toner et non en impression typographique et les mentions de personnalisation réalisées également en impression toner et non en matériel à impact. Le rapport conclut que le permis présente le caractère d'un document volé vierge. Le requérant a produit une attestation d'authenticité et une attestation de non-suspension du permis du 2 juin 2020 établies par la préfecture de la ville de Djibouti, et une attestation d'authenticité de son permis de conduire délivrée par l'ambassade de Djibouti à Paris le 6 avril 2021. Par un nouveau rapport du 6 octobre 2022, l'antenne de Nantes de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère l'intérieur a conclu que ce même permis de conduire présentait un caractère authentique, les autorités djiboutiennes ayant indiqué, le 12 janvier 2022, qu'en raison d'une panne du matériel d'impression habituellement utilisé, des différences peuvent effectivement être constatées, expliquant l'impression du numéro fiduciaire en toner au lieu de l'impression typographique du modèle de référence.
6. Dans ces conditions, le permis de conduire de M. A C étant authentique, la décision de refus d'échange de ce permis contre un permis de conduire français prise le 4 mars 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé.
DECIDE :
Article 1er : la décision de refus d'échange du permis djiboutien de M. A C contre un permis de conduire français prise le 4 mars 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B A C née le 14 juin 2021, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
A .GAILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2117262_20230127