TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117265_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire d'Aubervilliers (93) a enjoint aux occupants des locaux situés au 2ter rue Moutier dans cette commune de quitter les lieux dans les vingt-quatre heures suivant sa notification; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de verser cette même somme à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il comporte une erreur de fait ; - il est dépourvu de base légale : l'évacuation d'un domaine privé ou public d'une personne publique doit être précédé de la saisine du juge, la commune n'est pas compétente pour édicter l'arrêté dès lors qu'elle n'est pas propriétaire, il n'y a pas d'urgence ; - la mesure est disproportionnée. La procédure a été communiquée à la commune d'Aubervilliers qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B occupe à titre d'habitation un local situé au 2ter rue Moutier dans la commune d'Aubervilliers (93 300). Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire d'Aubervilliers a enjoint aux occupants du local précité de quitter les lieux dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Et l'article L. 2212-4 du même code précise que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / () ". 3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées y compris sur des propriétés privées. 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent. Au cas d'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que de telles conditions étaient réunies. Ainsi, Mme B, qui doit être regardée comme soulevant le défaut d'urgence, est fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement prendre l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 décembre 2021 du maire d'Aubervilliers doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. En l'absence de toute pièce justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2021 du maire d'Aubervilliers est annulé. Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 mai 2022
ORCA_21PA06135_20220502CAA752 mai 2022
ORCA_21PA06138_20220502TA9329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117265_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2117265_20230629