TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117273_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de D, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ; son nom a une consonance ridicule ; la possession d'état du nom " D " est établie ; il justifie d'un motif affectif dès lors qu'il ne souhaite plus porter le nom de son père qui l'a abandonné alors qu'il était âgé de 13 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " D ", ainsi que la décision du 22 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. En premier lieu, à l'appui de sa demande de changement de nom, l'intéressé se prévaut du caractère péjoratif et ridicule de son nom qui se rapproche du mot " Zorro ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de sa consonance, le nom " B " est préjudiciable au requérant dans sa vie professionnelle ou personnelle, M. B n'établissant pas les souffrances psychologiques dont il se prévaut. Ainsi, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le patronyme de l'intéressé ne revêt pas un caractère ridicule avéré au point de lui conférer un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. En deuxième lieu, la possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil. 6. A l'appui de sa demande de changement de nom, M. B soutient qu'il fait usage, dans sa vie quotidienne, du nom de " D ". Toutefois, les documents produits, à savoir des factures établies entre août 2019 et janvier 2021, des documents non datés issus de réseaux sociaux, un en-tête de document comptable daté de novembre 2020 et une lettre d'un établissement bancaire au nom de M. B dit D datée de juillet 2020, sont insuffisants pour établir l'usage constant et ininterrompu du nom " D ". 7. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il a été abandonné par son père à l'âge de treize ans, et qu'il ne souhaite plus porter le nom de l'homme qui, lorsqu'il vivait avec lui, le dévalorisait en permanence, et qui, postérieurement à l'abandon qu'il lui a fait subir, n'a plus contribué à son entretien et à son éducation, ni exercé son autorité parentale sur lui. Si l'ensemble de ces circonstances sont susceptibles de revêtir un caractère suffisamment exceptionnel pour conférer un intérêt légitime à changer de nom, M. B ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des faits évoqués. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil en prenant les décisions attaquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2117273_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel