TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117276_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109834 du 4 août 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 351-3 et du 3° de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au Tribunal la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de M. B ; - il est illégal, en raison de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d'aller et venir des étrangers ; - les mesures prescrites par l'arrêté attaqué sont injustifiées et disproportionnées ; - la condamnation pénale dont il a fait l'objet ne justifiait pas le retrait du statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Cergy-pontoise. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître du litige, en application des dispositions du 3° de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ; - l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au cas d'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré du retrait de son statut de réfugié est inopérant et qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 19 octobre 1986 à Settara en Algérie, a été assigné à résider pour une durée de six mois dans le département du Val d'Oise, avec obligation de se présenter deux fois par jour à 10 heures et 17 heures au commissariat de police situé au 201 rue Richepin à Ermont (95120) et à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, sis 26 rue Degas à Ermont (95120) par un arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / ()". En vertu de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées, qui permettent à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger qui justifie ne pouvoir regagner son pays d'origine dans l'attente d'une perspective raisonnable d'exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. M. B ne peut donc utilement se prévaloir du fait qu'il a été assigné à résidence alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable à son éloignement, critère d'appréciation qui ne figure pas dans les dispositions précitées. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable à son éloignement vers son pays d'origine, dès lors que les autorités consulaires algériennes ont délivré à la préfecture du Val-d'Oise un laissez-passer consulaire en vue de son retour dans ce pays, qui n'a toutefois pu être exécuté en raison de ses propres refus réitérés de procéder à un test PCR, pourtant obligatoire à la date de la décision attaquée pour embarquer dans un avion assurant une liaison vers l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". En vertu de l'article L. 732-6 du même code : " Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Contrairement à ce que soutient M. B, l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, n'apporte pas de restrictions à la liberté d'aller et de venir qui n'auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du fait que les faits pour lesquels il a été condamné par le juge pénal ne justifient pas le retrait du statut de réfugié dès lors que, d'une part, il ne dispose pas d'un tel statut que, d'autre part, l'arrêté attaqué ne procède pas au retrait d'un tel statut mais seulement à son assignation à résidence. Ce moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 4 novembre 2020 a un emprisonnement délictuel de six mois ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis le 19 octobre 2020 à Ermont, dans le département du Val d'Oise, au moyen d'un service de communication au public en ligne. Par ailleurs, et bien qu'il dispose des documents administratifs nécessaires pour se rendre dans son pays d'origine, il s'est opposé à plusieurs reprises à effectuer un test PCR, condition pourtant nécessaire à la date de l'arrêté attaqué pour prendre l'avion à destination de l'Algérie. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a décidé de l'assigner à résidence, selon les modalités rappelées au point 1. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tout comme, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2013 à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023 Le rapporteur, J. GRANDILLONLe président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2117276_20230331
Données disponibles
- Texte intégral