TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117277_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, s'est vu délivrer le 3 mars 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 mars 2022. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 procédant au retrait de ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son titre de séjour à M. B au motif qu'il ressort d'une attestation de travail signée par l'intéressé et revêtue du cachet de la société dont il est le gérant la présence en situation de travail d'un étranger en situation irrégulière démuni d'autorisation à cette fin. Toutefois, M. B conteste sérieusement la matérialité de ces faits, sur lesquels aucune précision n'est donnée par le préfet qui n'a produit ni pièces ni observations à l'instance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 4. M. B est en conséquence fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021. 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une carte de séjour pluri-annuelle. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour pluri-annuelle à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. A L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117277_20221220
CAA7516 février 2023
DCA_22PA01493_20230216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117277_20221220