TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117292_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire togolais pour un permis de conduire français prise par le préfet de police le 12 avril 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, formés le 12 juin 2021. M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article 5.1 C de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 ne lui est pas applicable, dans la mesure où il a obtenu son permis de conduire antérieurement à son arrivée sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mars 2020, M. C, ressortissant togolais, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 11 novembre 2019 pour les véhicules de catégorie B par les autorités de son pays d'origine et qu'il a obtenu le 22 juin 2019, pour un permis français. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui accorder l'échange sollicité. M. C a ensuite formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision le 12 juin 2021, Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire togolais pour un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'échange de permis de conduire prise le 12 avril 2021 par le préfet de police, envoyée par pli recommandé à M. C et a été présentée à son domicile le 14 avril suivant et lui a été effectivement remise le 30 avril suivant, ainsi qu'il est indiqué sur l'avis de réception, qui porte également la signature du destinataire. Dans ces conditions, le recours gracieux, reçu par le préfet de police le 24 juin suivant, n'était pas tardif et a valablement interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête formée par M. C le 13 août 2021 n'était pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. ' Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () " 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C a obtenu son permis de conduire togolais le 22 juin 2019 et qu'il a été mis en possession d'un visa de long séjour valable du 8 janvier au 10 septembre 2019. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce visa de long séjour ne vaut pas titre de séjour, au sens des dispositions précitées du C du I de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012, dans sa rédaction alors applicable. Ainsi, M. C, qui soutient sans être contesté, qu'il a fait un séjour en France avec son épouse, fonctionnaire française, au moment de la naissance de leur fille, pour le congé de maternité, et qu'ils sont retournés ensuite au Togo où ils étaient encore résidents, remplissait bien la condition d'avoir obtenu son permis de conduire avant que son premier titre de séjour ne lui soit délivré. Dans ces conditions, les décisions de refus explicite d'échange du permis de conduire de M. B du 12 avril 2021 prise par le préfet de police et implicite, née de l'absence de réponse à son recours gracieux formé le 12 juin 2021 devant le préfet de police, doivent être annulées. 6. En revanche, aucune preuve n'étant rapporté par M. B du dépôt de son recours hiérarchique daté du 12 juin 2021, aucune décision implicite de rejet de recours n'est née de l'absence de réponse du ministre de l'intérieur. Les conclusions formées contre cette décision ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. DECIDE Article 1er : La décision de refus explicite d'échange du permis de conduire de M. B du 12 avril 2021 prise par le préfet de police et la décision implicite du rejet du recours gracieux formé le 12 juin 2021 par M. C, née de l'absence de réponse du préfet de police, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2117292_20230127