TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117294_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 25 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 28 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité ivoirienne, née le 23 mai 1991, et entrée en France le 7 juillet 2019 sous couvert d'un visa court séjour, a, le 17 décembre 2020, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2021 dont il est demandé l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement des dispositions l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que la requérante n'était pas en mesure de justifier que le père français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant français, Maël-Elishama, né le 1er septembre 2019, qui a été reconnu par anticipation, le 11 juillet 2019, par son père, M. D E, ressortissant français, et dont il porte le patronyme. Mme C a produit, outre une attestation du père de l'enfant, datée du 25 août 2021, et des photographies, des justificatifs de virements d'un montant mensuel compris entre 50 et 100 euros, à compter de septembre 2020, ainsi que des virements effectués en mars et avril 2021 d'un montant de respectivement 3 444 euros et 303 euros, des factures datées de décembre 2019 et de septembre 2020 relatives à des soins médicaux, à l'achat d'une poussette, ainsi que des courriers des 19 septembre et 16 novembre 2019 attestant que M. E avait souscrit un contrat de mutuelle pour son enfant et la requérante. Ces documents permettent d'établir que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, alors même que la communauté de vie des parents ne serait pas avérée. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de fait ou de droit dans la situation de la requérante, que le préfet de police délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, A. B Le président, P. LALOYE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2117294_20220715
Données disponibles
- Texte intégral