TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117306_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2115308 du 13 décembre 2021, enregistrée le 15 décembre 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C B, enregistrée le 10 décembre 2021. Par cette requête, M. B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi duquel il pourrait être renvoyé : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative., Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2022 à 14 heures 30 le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien, né le 5 février 1998 demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. M. B, qui n'était pas soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 7. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 29 mai 2019, il ressort du procès-verbal de police établi lors de son interpellation qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. S'il soutient être marié avec une compatriote, et que cette dernière résiderait en France avec lui, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement du 8 décembre 2021. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. B a fait usage de faux documents d'identité. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Il a indiqué lors de son interpellation habiter à Villemomble, sans autre précision, ce qui pas de nature à caractériser l'existence d'une résidence effective et stable. Par suite, M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et se trouve également dans le cas où, en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. 17. La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'est pas de nature à faire obstacle à ce que M. B, qui n'établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour au Brésil, pays dont il possède la nationalité, soit renvoyé dans cet Etat en cas d'exécution d'office de l'arrêté litigieux. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Pour le même motif que celui exposé au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination. 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, Signé J. ALa greffière, Signé L. VilmenLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117306
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2117306_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel