TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117339_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : il soulève les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile, a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1992 à Sylhet, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 22 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application. Cet arrêté expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu sans établir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, notamment en ce qui concerne son éventuelle vulnérabilité au regard de la protection prévue par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient qu'il est entré au cours du mois d'octobre 2019 en France, après avoir fui son pays d'origine où il était menacé. Toutefois, il ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français, où il n'allègue pas posséder notamment des attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, alors même que la présence de celui-ci ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'arrêté du 26 novembre 2021, qui vise notamment l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en relevant que le requérant, qui est de nationalité bangladaise, pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Compte tenu de l'absence d'élément apporté par le requérant au soutien de ses allégations relatives à ses craintes de retourner dans son pays d'origine, les exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues. 9. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 7. 10. En troisième lieu, le requérant soutient qu'au Bangladesh il fait l'objet d'accusations dans des affaires controuvées et qu'en cas de retour dans ce pays il risquerait d'être incarcéré et de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque. Par suite, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé D. CLa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2117339_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel