TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117347_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 18 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Gayat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a accordé un aménagement de son poste de travail pour l'année 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le recteur de l'Académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Herera, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure certifiée d'histoire-géographie affectée au collège Charles Péguy (Paris, 19ème arrondissement), bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2009. Elle a formulé une demande d'aménagement de son poste de travail pour l'année scolaire 2021-2022. Par décision du 14 juin 2021, prise après avis du médecin de prévention du 31 mai 2021, le recteur lui a accordé le bénéfice d'un volume d'enseignement de quatre à cinq heures maximum par jour, de la libération de deux jours par semaine, de l'attribution d'une salle fixe au rez-de-chaussée, ainsi que d'un allègement de service de quatre heures hebdomadaires. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle réduit son allègement horaire hebdomadaire d'une heure par rapport à l'aménagement accordé au titre de l'année scolaire 2020-2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. " Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du médecin de prévention relatif aux modalités d'adaptation de poste sollicitées, qu'en 2021, l'état de santé de Mme A justifiait que lui soit accordé un aménagement consistant en la libération de deux jours par semaine, un emploi du temps avec quatre à cinq heures de cours maximum par jour et une salle de cours fixe au rez-de-chaussée. En établissant l'aménagement accordé à Mme A à deux jours libérés par semaines, avec quatre à cinq heures d'enseignement maximum par jour, dans une salle fixe au rez-de-chaussée, et en assortissant cet aménagement d'un allègement hebdomadaire de quatre heures, le recteur s'est conformé aux préconisations médicales précitées et ne peut donc être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. La circonstance que Mme A bénéficiait, l'année précédente, d'un allègement de cinq heures par semaine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'évaluation de l'état de santé d'un enseignant et la fixation des modalités d'adaptation de son poste sont décidés annuellement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l'obtenir ; () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir l'aménagement demandé, de sorte que celui-ci ne peut être regardé comme constituant un droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, F. Lambert La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117347/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117347_20240123
Données disponibles
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