TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2117357_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a attribué une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, en tant qu'il lui accorde une bourse sur critères sociaux à l'échelon 3 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient que les revenus de ses deux parents ont été pris en compte alors qu'ils sont séparés et qu'elle est à la charge exclusive de sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision contestée ne faisant pas grief, seule faisant grief la décision définitive d'attribution de la bourse relevant de la compétence du recteur d'académie ; - les moyens soulevés par la requérante sont en tout état de cause infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables dès lors que la requérante formule des conclusions à fin d'injonction à titre principal tendant à obtenir le réexamen de son dossier et que la décision complète n'est pas produite ; - les moyens soulevés par la requérante sont en tout état de cause infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour la rentrée universitaire 2021-2022, - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal ; - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ben Hamouda pour le CROUS. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité pour l'année universitaire 2021-2022 une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. La requérante, qui indique être inscrite à la Sorbonne Université en deuxième année de licence de physique-chimie, s'est ainsi vue notifier un montant de bourse de 3292 euros correspondant à l'échelon 3. Mme B conteste cette décision en tant qu'elle retient ce montant et cet échelon. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". L'article R. 821-2 du même code dispose que : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2021-2022 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () ". 3. L'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, un étudiant ne disposant pas de point de charge et dont les ressources des parents sont comprises entre 13 990 et 16 070 euros, bénéficie d'un droit à bourse d'échelon 3, ce qui correspond à la situation de la requérante. 4. Enfin, des dispositions particulières prévoient des modalités spécifiques de calcul des revenus de l'année n - 2, qui permettent, en cas de " parent isolé ", ou de " parents de l'étudiant séparés ", et sous certaines conditions, de ne prendre en compte que les revenus d'un seul parent. Ainsi, d'une part, le point 1.1.1 de l'annexe 3 de la même circulaire prévoit que : " Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, (). / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. ". D'autre part, le cas de la séparation des parents (divorce, séparation de corps, séparation de fait, dissolution du PACS) est prévu au point 1.1.2 de la même annexe à la même circulaire en vertu duquel le demandeur doit justifier, par une décision de justice ou par un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire ou par un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, être à la charge d'un seul de ses parents. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de la requérante, le recteur a pris en compte les revenus perçus par ses deux parents, tels qu'ils ressortaient du " Dossier social de l'étudiant " (DSE) dont disposaient les services du CROUS. Ainsi, les ressources de son père d'un montant de 6 858 euros et les ressources de sa mère d'un montant de 7 158 euros ont été prises en compte, soit un total de 14 016 euros correspondant à un droit à bourse d'échelon 3. Si la requérante soutient être à la charge exclusive de sa mère, elle ne conteste pas que la déclaration fiscale pour l'année 2019 de cette dernière porte la mention " divorcée " et non pas " parent isolé ". Mme B n'a pas davantage communiqué aux services du CROUS une décision de justice ou un acte notarié relatif à la séparation de ses parents, alors même qu'une demande en ce sens lui a été adressée le 2 mars 2022. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être à la charge exclusive de sa mère et n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, en tant qu'elle lui accorde une bourse à l'échelon 3. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre des œuvres universitaires et scolaires de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'Académie de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente, - Mme Merino, premier conseiller, -M. Khansari, conseiller. La présidente-rapporteure L'assesseur le plus ancien, S. VIDAL M. MERINO La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2117357/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2117357_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel