TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117372_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les quatre points correspondants à l'infraction du 22 février 2019 sur le capital de son permis de conduire. Il soutient que le titre exécutoire relatif à l'infraction commise le 22 février 2019 doit être annulé dès lors qu'il a fait une réclamation en application de l'article 530 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une amende pour recours abusif et le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'une décision 48 SI lui a été notifiée le 25 octobre 2021 ; - les mentions afférentes à l'infraction constatée le 22 février 2019 ont été supprimées ; - le recours est abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande tendant à la restitution des points afférents à l'infraction commise le 22 février 2019. 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 13 octobre 2022 que les mentions afférentes à l'infraction constatée le 22 février 2019 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Les conclusions reconventionnelles du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2117372_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel