TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117373_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit car sa situation n'a pas été examinée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- il a été pris en violation du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Lopes, représentant Mme B, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 1er novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mariée avec un ressortissant français depuis le 2 septembre 2018, est entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un visa " famille de Français ". A la suite d'une main courante et d'une plainte, déposées auprès des services de police par la requérante le 19 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, un certificat médical a été établi sur réquisition constatant les violences subies et reconnaissant 2 jours d'incapacité totale de travail à Mme B. En outre, la requérante, qui a obtenu un diplôme d'assistante dentaire le 23 août 2021, a signé un contrat de professionnalisation le 24 février 2020, suivi d'un contrat à durée indéterminée le 24 août 2021 en qualité d'assistante dentaire, pour une rémunération supérieure au SMIC. Il suit de là que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment des difficultés rencontrées et de l'insertion professionnelle de Mme B, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117373_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel