TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117379_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C D A, représenté par Me Traore, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant de ses ressources au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant nigérien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en analysant notamment les ressources de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Il résulte du point 58 de l'annexe 10 du même code, que les demandes de carte de résident présentées sur le fondement de l'article L. 426-17, doivent comporter, notamment, les justificatifs de ressources, qui doivent être " suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée. Le premier a été signé le 2 décembre 2018, en qualité d'agent d'exploitation à temps partiel et le second le 11 décembre 2018, en qualité d'agent de service à plein temps. Si le requérant justifie en moyenne de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance depuis l'année 2019, il n'en justifie pas pour chaque année de la période de référence. Ainsi, M. A ne justifie pas du caractère stable et suffisant de ses ressources sur les cinq années précédant la décision attaquée. Par suite, en rejetant la demande de l'intéressé au motif, notamment, de l'insuffisance de ses ressources, le préfet n'a pas inexactement apprécié les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 27 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2117379_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel