TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117383_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 29 décembre 2021 et le 29 avril 2022, M. D B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 28 août 1984 à Iferhounene Tizi Ouzou (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ceux de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de sa situation, et notamment les éléments liés à sa vie professionnelle, familiale et sociale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par lui-même, inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 5. D'autre part, aux termes de l'article de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants () ". 6. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis six années, la seule production d'un bulletin de salaire afférent au mois de janvier 2019, d'une attestation d'hébergement du 14 mai 2019 et de sa déclaration sur les revenus du 2018 signée le même jour ne peut suffire pour apprécier la continuité de son séjour en France au titre de cette année. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa présence en France entre janvier et avril 2020. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national, eu égard à la présence de ses cousins en France, il n'apporte pas d'éléments au soutien de ces allégations. 7. Enfin, si M. B soutient qu'il a travaillé en tant que chauffeur pour la société Mansour sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, d'abord de mars 2018 à janvier 2019 puis à partir d'avril 2020, il ne peut justifier d'une présence et d'une activité professionnelle continues sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B, qui ne comporte pas d'élément supplémentaire au regard de ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. En premier lieu, l'arrêté se réfère à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'une obligation de quitter le territoire sans délai a été édictée à l'encontre du requérant, qui ne justifie pas de circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. C La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117383_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel