TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117384_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président de l'Université Sorbonne Nouvelle a refusé de faire droit à sa demande du 14 avril 2021 tendant au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche qui lui a été attribuée par une décision du 26 octobre 2020 pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université Sorbonne Nouvelle de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Sorbonne Nouvelle une somme qu'elle indiquera au tribunal à l'issue de l'instruction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 26 octobre 2020 lui attribuant la prime d'encadrement doctoral et de recherche est une décision individuelle créatrice de droits édictée par le président de l'Université ;
- cette décision n'a fait l'objet d'aucune décision de retrait notifiée à ce jour ; elle a seulement été informée par téléphone, le 7 janvier 2021, que la décision du 26 octobre 2020 lui a avait été notifiée par erreur et qu'elle n'avait pas droit à cette prime ; elle a ensuite été informée, par un courriel de la direction des ressources humaines que le courrier du 26 octobre 2020 n'avait pas de caractère décisoire et, de nouveau, que ce courrier était le résultat d'une erreur ;
- la décision du 26 octobre 2020 n'est pas illégale même si elle a été prise par erreur de sorte qu'elle ne pouvait être ni abrogée ni retirée à l'initiative de l'administration en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est éligible à cette prime en application du 1 de l'article 2 et de l'article 4 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ; si elle ne conteste pas l'avis négatif émis le 16 octobre 2020 par la commission de la recherche du conseil académique de l'Université Sorbonne Nouvelle, cette prime est attribuée après un avis seulement consultatif de cette commission qui ne lie donc pas le président de l'université ;
- le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration étant expiré, la décision du 26 octobre 2020 ne peut plus être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le président de l'Université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; le défaut de notification de la décision du 7 janvier 2021 portant retrait de la décision du 26 octobre 2020 est sans incidence sur la légalité de cette décision de retrait ; la décision du 26 octobre 2020 attribuant à Mme B la prime est illégale dès lors qu'elle n'a jamais rempli les conditions pour son attribution, au regard des critères fixés par le conseil d'administration et pour lesquels il est en situation de compétence liée ; c'est par une erreur matérielle que l'administration a édicté cette décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code des relations entre le public et l'administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A et de M. C, représentant l'Université Sorbonne Nouvelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 octobre 2020, le président de l'Université Sorbonne Nouvelle a attribué à Mme B, maîtresse de conférences, la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour une période de quatre ans à compter du 1er octobre 2020. Par une décision révélée par un courriel d'un agent du service de gestion des personnels enseignants adressé à Mme B le 7 janvier 2021, il l'a informée d'une erreur d'attribution. Par un courriel du 27 avril 2021, le chef du service du personnel enseignant de l'Université Sorbonne Nouvelle a refusé de faire droit à sa demande du 14 avril 2021 tendant au versement de cette prime " à compter de sa date d'attribution et pour la totalité de la période concernée ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision du 27 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa rédaction applicable au litige : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. / Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. / Elle est attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret : / 1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; / () ".
3. D'autre part, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
4. Une décision individuelle explicite créatrice de droits illégale peut être retirée par l'administration dans un délai de quatre mois qui commence à courir à compter de l'édiction de la décision et qui est décompté jusqu'à l'édiction de la décision de retrait et non jusqu'à la date de sa notification. A la supposer établie, la circonstance que la décision de retrait n'a pas été notifiée ou l'a été après l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'administration en application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est sans incidence non seulement sur l'existence de la décision de retrait mais aussi sur sa légalité.
5. Il est constant que la décision du 26 octobre 2020 attribuant à Mme B la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour une période de quatre ans à compter du 1er octobre 2020 au motif qu'elle remplit la condition tenant au niveau élevé de son activité scientifique, qui est une décision individuelle explicite créatrice de droits, a été retirée par l'Université Nouvelle Sorbonne et que cette décision a été édictée au plus tard à la date à laquelle son existence a été révélée verbalement dans le cadre d'une conversation téléphonique du 7 janvier 2021 puis par écrit dans un courriel d'un agent du service de gestion des personnels enseignants adressé à Mme B le même jour l'informant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de cette prime au regard des critères arrêtés par le conseil d'administration de l'université le 29 novembre 2019 et qu'elle ne pouvait donc lui être versée. Dans ces conditions, l'Université Sorbonne Nouvelle doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision créatrice de droits du 26 octobre 2020 par une décision non formalisée édictée au plus tard le 7 janvier 2021, soit dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision du 26 octobre 2020, et, en tout état de cause, notifié cette décision de retrait par le courriel du 7 janvier 2021.
6. Mme B ne conteste pas qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée par le conseil d'administration de l'université dans sa délibération du 29 novembre 2019 en application des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 8 juillet 2009 tenant au niveau élevé de son activité scientifique. Ainsi, la décision du 26 octobre 2020 est illégale en raison de l'erreur matérielle dont le motif tiré du respect de ce critère d'attribution est entaché. La circonstance qu'elle remplirait la condition générale d'éligibilité prévue à l'article 4 de ce décret relative à la réalisation d'un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente est sans incidence sur son droit à obtenir cette prime et, par suite, sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, la décision de retrait est fondée.
7. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'absence de décision de retrait ou, subsidiairement, de l'illégalité de la décision de retrait du 7 janvier 2021 au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Université Sorbonne Nouvelle.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2117384_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel