TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117394_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " Droits de l'Homme et justice internationale - parcours Justice pénale internationale " pour l'année 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris II - Panthéon-Assas d'admettre sa candidature en 1ère année de master " Droits de l'Homme et justice internationale - parcours Justice pénale internationale " ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris II - Panthéon-Assas une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la président de l'université Paris 2-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant l'université Paris II- Panthéon-Assas Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors titulaire d'une licence de droit parcours numérique obtenue à l'université Paris II - Panthéon-Assas, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " Droits de l'Homme et justice internationale - parcours Justice pénale internationale " pour l'année 2021-2022. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". 3. En premier lieu, les décisions refusant l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir que l'appréciation de ces notes ne sauraient suffire à refuser son inscription au sein du master 1 " Droits de l'Homme et justice internationale - parcours Justice pénale internationale ", M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'en adoptant cette décision, le président de l'université aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de sa candidature ou qu'il se serait fondé sur des considérations étrangères à ses mérites alors même qu'il ressort des pièces du dossier en tout état de cause que le dossier du requérant fait état d'une moyenne générale de 10,6/20 à l'issue de la session de rattrapage en troisième année de licence de droit. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'université Paris 2 - Panthéon-Assas, en refusant son inscription en master 1, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'université Paris 2 - Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, J-B BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2117394_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel