TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2117395_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2021 et 5 juin 2022, M. B D et Mme A C, agissant leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État, à titre principal, à verser à M. E somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont pas reçu d'offre de relogement jusqu'au 22 novembre 2022 alors que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils ont subi, jusqu'à leur relogement, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. D a été relogé le 22 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Abeberry, avocat de M. D et de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, avec sa famille, par une décision du 15 novembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D et Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D et Mme C à compter du 15 mai 2014. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, par des jugements du 8 décembre 2017 et du 1er octobre 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. D du 15 mai 2014 au 8 décembre 2017, puis du 8 décembre 2017 au 1er octobre 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 22 novembre 2022, date de son relogement dans un logement correspondant à ses capacités et ses besoins. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à leur relogement le 22 novembre 2022, M. D a occupé avec Mme C et leurs trois enfants nés en 2008, 2009 et 2013, un logement sur-occupé d'une superficie de 27 m². En revanche, le certificat médical du mois d'août 2020 attestant du suivi de Coeurtis par un pédopsychiatre n'établit pas que ce suivi a été rendu nécessaire en raison de ses conditions de logement. De même, l'ordonnance du 30 novembre 2020 prescrivant une rééducation orthophonique pour Rody, l'attestation de son suivi en CMP du 24 février 2021 et celle de son suivi en CAPP du 4 mars 2021 ne relèvent pas les conditions de logement comme origine des difficultés qu'il rencontre. Ainsi, les éléments produits ne suffisent à établir que les conditions de logement ont eu des répercussions négatives sur l'état de santé du requérant ou de sa famille depuis le dernier jugement d'indemnisation ni le caractère insalubre du logement. Compte tenu des conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 22 novembre 2022, date à laquelle M. D et sa famille ont été relogés, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 300 euros tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 6. M. D bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, accordée par une décision du 12 novembre 2021. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 4 300 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117395_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117395_20230929