TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117400_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 26 avril et 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par un autorité incompétente ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il est entaché d'erreur de fait ; - qu'il méconnait les stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur ; - les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 9 septembre 1991, a sollicité le 6 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'activité non salariée qu'elle exerce en France. Par décisions en date du 22 septembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte de ces stipulations que, s'agissant d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant ", il appartient à l'étranger intéressé de justifier du caractère effectif ou viable de cette activité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a séjourné régulièrement en France entre l'année 2015 et la date d'édiction de l'arrêté contesté, d'abord en qualité d'étudiante puis, au titre de l'activité qu'elle exerce dans le secteur de l'évènementiel, dans le cadre de la société qu'elle a créée en mai 2019, et sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Si le préfet oppose dans sa décision que la continuité de cette activité n'est pas justifiée par l'intéressée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite société, a généré un chiffre d'affaire relativement faible, mais cependant constant, entre les mois de juillet 2019 et juin 2020, puis que la requérante, à laquelle le bénéfice d'aides financières du fonds de solidarité COVID19 a été octroyé entre les mois d'avril 2020 et juin 2021, a vu son activité redémarrer en mars 2022, avec des perspectives intéressantes de contrats à venir. Dès lors, eu égard au caractère récent de l'activité de cette société et au contexte difficile dans lequel elle est contrainte d'évoluer, le préfet n'a pu légalement opposer que celle-ci ne présentait pas un caractère effectif ou viable. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117400_20220829
Données disponibles
- Texte intégral