TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117404_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2021, 26 avril 2022 et 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous son identité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait, de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me de Gueroult d'Aublay, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité turque, né le 10 mai 1971, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2021, établi au nom de M. F A, né le 12 janvier 1970, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de carte de résident :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent, la décision de refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de résident, ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les précédents titres de séjour dont a été titulaire M. C A lui ont été délivrés sous l'identité de son frère, M. F A. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de prendre en compte ces précédents titre de séjour pour délivrer une carte de résident au requérant, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'el constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants, nés en France, qu'il a eus avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Deux de ses enfants ont été reconnus par le requérant sous son identité, l'une, majeure, étant de nationalité française et l'autre, mineur, étant titulaire d'un titre républicain et l'aînée de ses enfants, de nationalité française, a été reconnue sous l'identité de son frère. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de délivrer une carte de résident au requérant doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117404_20220829
Données disponibles
- Texte intégral