TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117407_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait quant à son intégration professionnelle ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 24 décembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 décembre 2020 par M. B a estimé le requérant ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France et d'aucune perspective professionnelle pour qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B, qui établit résider en France depuis mars 2017, justifie, par la production de 42 fiches de paie entre juin 2018 et novembre 2021, de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, en qualité de coiffeur. Son employeur, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, a présenté une demande d'autorisation pour continuer à l'employer. M. B établit également, par la production de 4 fiches de paie, avoir travaillé comme employé polyvalent d'avril à juillet 2019 dans une société de restauration rapide. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de la qualité et de l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, au regard de ces motifs exceptionnels, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117407_20220829
Données disponibles
- Texte intégral