TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117418_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109983 du 16 décembre 2021, le président du Tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C A et Mme B D. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 novembre 2021 et 30 novembre 2022, M. A et Mme D, représentés par Me Bouillot, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2015 ainsi que la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations précitées à hauteur de la somme de 11 821 euros pour l'année 2014 et de la somme de 25 750 euros pour l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'en faisant usage de la demande de justifications ou d'éclaircissements, prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a commis un détournement de procédure rendant irrégulier les rehaussements mis à leur charge ; - que, subsidiairement, le quantum de l'assiette ayant servi de base aux rehaussements est erroné pour les deux années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne s'est déclaré incompétent au profit de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2017, l'administration fiscale a informé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AK Auto, dont M. A était le gérant, de la mise en place d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015. Par lettre du même jour, elle a également informé M. A et son épouse, Mme D, que leur foyer faisait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2017, l'administration a notifié à l'EURL AK Auto des rehaussements notamment en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2017, elle a notifié à M. A et Mme D des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Les requérants ont présenté une réclamation le 23 novembre 2020 à laquelle l'administration a partiellement fait droit par une décision du 6 septembre 2021. Ainsi, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, elle leur a accordé un dégrèvement total pour l'année 2014 et une réduction pour l'année 2015. En ce qui concerne les prélèvements sociaux, elle a réduit les cotisations supplémentaires pour les deux années en litige. M. A et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge, et subsidiairement leur réduction. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. () / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 3. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A et de Mme D, l'administration fiscale a formulé, le 9 août 2017, une demande de justifications ou d'éclaircissements aux contribuables. Cette demande, qui portait sur leurs revenus des années 2014 et 2015, a été présentée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont produit aucune réponse dans le délai de deux mois qui leur était imparti et que l'administration en a tiré les conséquences en mettant en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte des termes de la même proposition de rectification que, pour motiver la demande de justifications ou d'éclaircissements aux contribuables, l'administration a relevé une différence particulièrement significative entre les revenus déclarés par les requérants et les sommes disponibles sur leurs comptes bancaires correspondant à des dépôts d'espèces. Ainsi, pour l'année 2014, cet excédent s'élevait à 129 765 euros pour un revenu déclaré de 71 837 euros, et s'agissant de l'année 2015, celui-ci s'élevait à 265 777 euros pour un revenu déclaré de 28 685 euros. Si, dans leurs écritures, les parties s'emploient à faire usage de la notion générale de " demande de justifications ou d'éclaircissements " pour qualifier la demande litigieuse présentée par l'administration, cependant, eu égard aux éléments qui viennent d'être énoncés, en demandant aux contribuables de justifier les crédits bancaires d'apports en espèces, l'administration doit être regardée comme ayant entendu recourir à une demande de justifications et non pas d'éclaircissements. 6. Pour contester les rehaussements restant à leur charge en raison des crédits bancaires figurant au compte courant LCL n° 30002 00775 67554k 48, les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a fait usage des dispositions de l'article L. 16 précitées, en leur demandant de justifier les écarts constatés entre leurs revenus déclarés et les sommes disponibles sur leur compte bancaire. Ils font valoir qu'avant l'envoi de la demande de justifications, le service disposait d'indices suffisants pour lui permettre de rattacher les crédits bancaires litigieux à une activité professionnelle de M. A relevant des bénéfices industriels et commerciaux pour chacune des années 2014 et 2015. Ils allèguent, sans être contestés, avoir informé le service, au cours du contrôle fiscal, de l'origine des sommes disponibles sur le compte courant LCL comme résultant d'une autre activité professionnelle exercée par M. A en qualité de vendeur de fruits et légumes. Toutefois, cette seule circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration leur demande de justifier l'origine de ces crédits bancaires, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse dans le délai imparti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié les crédits bancaires d'apports en espèces, du compte courant LCL, de revenus d'origine indéterminée et a fait application de la procédure de taxation d'office. Par suite, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 8. En ce qui concerne l'année 2014, s'agissant des dépôts en espèces sur le compte courant LCL, les requérants soutiennent qu'ils proviennent de prélèvements effectués depuis le compte de l'exploitant de l'activité de vente de fruits et légumes exercée par M. A. Si les contribuables font valoir que ces crédits bancaires d'apport en espèces litigieux résultent de remboursements de dépenses engagées depuis le compte courant LCL, pour le compte de l'activité professionnelle précitée, cependant ils n'établissent aucune des dépenses alléguées depuis ce compte courant. 9. S'agissant du paiement des fournisseurs pour l'année 2014, les requérants produisent une liste des dépenses, une facture ainsi que plusieurs tickets de caisse de péages autoroutiers et de règlement de carburant. Toutefois, la liste des dépenses fournisseurs n'est étayée ni par le grand livre des comptes, ni par le relevé bancaire du compte courant LCL. Quant à la facture de la société AD Ile-de-France Poids Lourds, du 20 janvier 2014 d'un montant de 4 629,44 euros, elle n'est corroborée par aucune pièce comptable ou bancaire, ni quant à sa date, ni quant à son montant, outre la circonstance qu'elle est, de par son objet, davantage en lien avec l'activité automobile de M. A qu'avec son activité de vente de fruits et légumes. Enfin, les requérants n'établissent pas le lien entre les tickets de caisse produits et l'activité de vente de fruits et légumes, ni leur correspondance avec les pièces comptables et bancaires de l'année 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à obtenir une réduction en base des revenus d'origine indéterminée résultants des dépôts d'espèces en litige, alors que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition leur incombe. 10. En ce qui concerne l'année 2015, il résulte de l'instruction que les dépôts en espèces, dont les requérants allèguent qu'ils sont relatifs au prêt inter-entreprises " loi Macron " ainsi qu'au paiement d'un salarié et d'un fournisseur, ne sont corroborés par aucune des pièces comptables et bancaires produites pour la même année. Par suite, M. A et son épouse ne sont pas fondés à obtenir une réduction en base des revenus d'origine indéterminée résultant des dépôts d'espèces litigieux figurant au compte courant LCL, alors que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition leur incombe. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ou de réduction, présentées par M. A et Mme D, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B D, et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA695 juillet 2022
ORTA_2109983_20220705TA938 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117418_20240108
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