TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117421_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est dépourvu de logement, alors même qu'il est titulaire d'un CDI depuis 2017, et que cette situation nuit à sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision contestée, et dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, le 1er juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 août 2021, rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé, ne semblant pas relever d'un dispositif d'hébergement au regard de ses ressources et ne justifiant pas de démarches préalables à l'hébergement ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (). ". 4. Pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé par M. A sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que le requérant était déjà hébergé. Or, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est actuellement hébergé par un ami, il fait valoir que ce tiers ne veut plus l'héberger. La commission de médiation ne pouvait donc se borner à relever que M. A était déjà hébergé pour rejeter son recours amiable. Toutefois, comme l'a retenu la commission de médiation, M. A ne justifie pas avoir effectué de démarches préalables en vue d'obtenir un hébergement. S'il fait valoir qu'il a déposé une demande de logement social le 29 janvier 2018 et s'il indique, dans le formulaire cerfa n°15037*01 produit à l'appui de sa demande, être accompagné par des associations, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de démarches préalables en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement social, auprès du service intégré de l'accueil et de l'orientation de Paris. Or, le seul fait de présenter une demande de logement social ne tient pas lieu de démarches en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement au sens des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui occupe un emploi de technicien en CDI depuis juillet 2017, perçoit un salaire mensuel d'environ 1 800 euros nets. Au vu de ses ressources stables, le requérant ne justifie pas être dans une situation particulièrement précaire nécessitant un hébergement d'urgence. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2117421/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2117421_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel