TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117423_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil auxquelles sa situation ouvrait droit.
Il soutient que :
- il a reçu une convocation pour un entretien après la date fixée par ce courrier ; il n'a donc pas manqué à ses obligations.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 octobre 2022.
L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 12 janvier 1988, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 1er avril 2021. Par une décision du 5 mai 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision précitée du 5 mai 2021.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu la caducité de la demande de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018: " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2 ° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". A compter du 1er mai 2021, l'article L.551-16 de ce code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ".
5. L'OFII, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin au bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
6. En premier lieu, M. A soutient qu'il a reçu une convocation pour un entretien après la date fixée par ce courrier et qu'il ne peut donc pas lui être reproché un manquement à ses obligations. Toutefois, dès lors que le motif retenu pour la suspension des conditions matérielles d'accueil n'est pas tiré de la non-présentation de l'intéressé aux convocations mais l'absence de communication des documents qui lui ont été demandés de produire, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A soutient également avoir été placé en procédure Dublin puis avoir été placé en procédure normale le 31 mars 2021. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 5 mai 2021, qui avait pour objet de tirer les conclusions du non-respect par le requérant des obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, en l'absence de ressources. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2021 attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
T. C
La présidente
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2117423/3-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2117423_20221129
Données disponibles
- Texte intégral