TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117433_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2020 à raison de sa résidence principale située 16 rue Saint-Roch à Paris (75001) et mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un total de 507 euros. Elle soutient que : - elle avait droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière en tant que titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; - l'administration a illégalement procédé à une compensation avec le dégrèvement excessif dont elle avait bénéficié par erreur au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire en indivision avec M. B, son ancien époux, d'un appartement situé rue Saint-Roch à Paris et dans lequel elle réside seule. Une cotisation primitive de taxe foncière au titre de l'année 2020, établie le 20 août 2020, pour un montant total de 507 euros lui a été notifiée, avant que l'administration ne lui accorde, le 13 novembre 2020, un dégrèvement de 173 euros. Madame C demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer décharge de la cotisation primitive restée à sa charge. 2. D'une part, aux terme de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 3. D'autre part, les propriétaires indivis d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. L'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mars 2004 produit par l'administration, que l'appartement de la rue Saint-Roch est la propriété indivise de Mme C et de M. B exclusivement, sans qu'ait d'incidence sur le bien-fondé de la taxe litigieuse la circonstance que ces derniers détiennent encore les parts de la société Stawalon qui avait initialement acquis ce bien. Dans ces conditions, Mme C qui possède 50 % des parts indivises de l'appartement concerné et est ainsi passible de 50 % de la taxe foncière y afférente, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en faveur des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts, qu'à hauteur de sa quote part dans l'indivision, soit à hauteur de 50 %. C'est par suite à bon droit que l'administration lui a seulement accordé une exonération de 173 euros correspondant à la moitié de la cotisation de taxe foncière mise à la charge de l'indivision assortie des frais de gestion. 6. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a pas ainsi refusé d'accorder à Mme C un dégrèvement supplémentaire afin de compenser l'erreur qu'elle admet avoir commise au titre de l'année 2019 en prononçant une exonération totale de taxe foncière mais a seulement fait application du I de l'article 1390 du code général des impôts en limitant l'exonération au titre de l'année 2020 à la quote part revenant à la requérante dans l'indivision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées, étant entendu, toutefois, que dès lors que la contribuable est exonérée de taxe foncière, elle ne saurait légalement être destinataire d'actes de poursuites visant au recouvrement de la part due par M. B ni tenue au paiement solidaire de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2117433_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel