TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117435_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une ordonnance du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E C, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. F cette requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris puis le 16 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 F laquelle le préfet de police a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre F le préfet du Val-d'Oise le 22 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022. F une décision du 28 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée F le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 13 avril 1971, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris F le préfet du Val-d'Oise le 22 juin 2020. F un arrêté du 1er octobre 2021 pris à la suite de l'interpellation de M. C F les services de police, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C doit être reconduit afin de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion. F la requête susvisée, M. C demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'arrêté d'expulsion du 22 juin 2020 dont fait l'objet M. C et la nationalité sri-lankaise de l'intéressé et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés F la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle mentionne également que dans le cas d'espèce, il n'est pas portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. F suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'y résident ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, et dont il soutient sans l'établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays de destination pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont le requérant a fait l'objet le 22 juin 2020. F suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. C soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Sri-Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule, il se borne à avancer des considérations générales sur la situation du pays sans apporter d'éléments de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée F l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2011 puis F la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2013. F suite, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 1er octobre 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public F mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé M. B La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2117435_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel