TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2117438_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, le préfet de la Moselle doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge du département de la Moselle les dépenses d'aide sociale à l'hébergement concernant M. B A. Il soutient que la situation de M. A, d'une part, ne correspond pas aux cas où la charge financière de l'aide incomberait à l'Etat au sens des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, que la charge financière en revient au département de la Moselle dans lequel M. A a librement choisi de fixer son lieu de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le président du conseil département de la Moselle conclut à ce que les dépenses d'aide sociale de M. A soient mises à la charge de l'Etat. Il fait valoir que : - le domicile de secours de M. A est établi en Allemagne et, en outre, au 1er janvier 2021, date de la demande d'aide sociale, il résidait dans ce pays et non dans le département de la Moselle ; - son admission le 6 juillet 2021 dans un EPHAD situé en Moselle est sans incidence sur la détermination de son domicile de secours ou de la personne compétente pour prendre en charge son aide sociale à l'hébergement ; - dès lors que son domicile était fixé en Allemagne et qu'il y résidait à la date de la demande, les dépenses d'aide sociale à son profit relèvent de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 14 janvier 1940, a déposé le 1er juillet 2021 une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du conseil départemental de la Moselle, par l'intermédiaire de l'avocat désigné le 26 mai 2021 par le juge des tutelles du tribunal de district de Lahr (Baden-Wurtemberg, Allemagne). M. A a été admis le 6 juillet 2021 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Charmes " de Morange (Moselle), dont la directrice a de nouveau transmis le dossier d'aide sociale de M. A au conseil départemental le 12 juillet 2021. Par une décision du même jour, communiquée au préfet de la Moselle par un courrier du 13 juillet 2021, réceptionnée le 16 juillet 2021, le département de la Moselle a refusé la demande de M. A au motif que la charge financière de son aide sociale à l'hébergement incomberait à l'Etat. Par la présente requête, le préfet de la Moselle a transmis le dossier au tribunal afin qu'il mette cette demande d'aide sociale à la charge du département de la Moselle. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". En outre, aux termes de l'article L. 122-2 du code l'action sociale et des familles : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / 1° 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 () ". Aux termes de cet article L. 111-3 : " Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code. () ". 4. En l'espèce, l'entrée de M. A dans l'EPHAD " Les Charmes " n'ayant pas pour effet de faire acquérir à l'intéressé un domicile de secours ou une résidence dans le département de la Moselle, celui-ci, résidant à l'étranger depuis plusieurs années à la date de son admission à l'aide sociale, doit dès lors être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code précité. Les dépenses d'aide sociale en cause doivent en conséquence être mises à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale de M. B A sont à la charge de l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et au président du département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, B. C Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117438/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2117438_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel