TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2117442_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme A B, représentée par Me Bledniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 30 juillet 2021 par laquelle la région Ile-de-France lui a demandé de quitter son logement de fonction au plus tard le 26 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une violation de la loi dès lors que l'administration ne peut pas légalement lui ordonner de quitter son logement alors qu'elle est placée en congé maladie ordinaire et qu'aucun arrêté portant changement d'affectation ne lui a été régulièrement notifié ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et a été prise par mesure de rétorsion à sa demande indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - les observations de Me Magnaval, pour la région Ile-de-France, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe technique territoriale principale de deuxième classe, a été victime le 4 juillet 2019 d'un accident sur son lieu de travail alors qu'elle était affectée au lycée Étienne Dolet à Paris (75020). Par un arrêté du 10 octobre 2019, la région Ile-de-France a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et a placé l'intéressée en congé pour invalidité temporaire du 15 au 31 juillet 2019 puis du 3 au 25 septembre 2019. Par ce même arrêté, la région Ile-de-France a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2019 et a conclu à l'absence d'incapacité permanente partielle. Par la suite, les arrêts de travail transmis par Mme B ont donné lieu à son placement en congé de maladie ordinaire. Saisi pour avis par la région Ile-de-France, le comité médical, dans sa séance du 15 décembre 2020, a considéré que l'intéressée était apte à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant trois mois avec un changement d'affectation. La Région Ile-de-France a alors proposé une nouvelle affectation à Mme B qui l'a refusée. Elle lui a ensuite proposé une seconde affectation au lycée Lucas-de-Nehou à Paris (75005). Malgré un nouveau refus de la requérante, la Région Ile-de-France a décidé, le 19 juillet 2021, d'affecter Mme B dans ce second établissement à compter du 26 août 2021. En conséquence de cette mutation, la Région Ile-de-France lui a demandé, par courrier du 30 juillet 2021, de libérer le logement de fonction qu'elle occupait pour nécessité absolue de service au plus tard le 26 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce courrier du 30 juillet 2021. 2. Il ressort des termes mêmes du courrier dont Mme B demande l'annulation qu'il s'agit d'une simple invitation à libérer le logement de fonction qu'elle occupe pour nécessité de service du fait de son changement d'affectation. Ce courrier n'a pas pour objet ni pour effet d'expulser Mme B de ce logement. Il l'informe seulement que si elle s'y maintenait sans droit ni titre, une procédure d'expulsion pourrait être engagée à son encontre. Dès lors, le courrier du 30 juillet 2021 constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de Mme B tendant à son annulation ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2117442_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel